T. com. 0601, 25 avr. 2025, n° 2025J00055
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
Jugement de rectification d'erreur matérielle 2024J01777 du 13 décembre 2024
Demanderesse :
Madame [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Maître MAKTOUF Mohamed, avocat au barreau de Nice, comparant à l'audience du 27 septembre 2024
Défenderesse : La SA CREDIT AGRICOLE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Pris en son établissement secondaire de [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante à l'audience du 27 septembre 2024
INTERVENANTE
VOLONTAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE
[Adresse 4] (CRCAMPCA)
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentant(s) : Maître FERRIER Benjamin, avocat au barreau de Nice, comparant à l'audience du 27 septembre 2024
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président :
Juges : Madame Aline DAVY-RANCUREL
Madame Sophie BELLON
Monsieur Frédéric LYONS
Madame Lucy MORET
Monsieur Reynald LEROY
Greffier : Madame Marion VOUDENET
PAR REQUETE en date du 19 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (CRCAMPCA) Représentée par son conseil Maître [Z] [R] sollicite du tribunal de céans la rectification du jugement rendu en date du 13 décembre 2024 portant le numéro RG 2024J1777 entaché d'une erreur matérielle.
L'affaire a été prise en délibéré au 25 avril 2025, conformément à l'article 462 du CPC.
MOTIFS
ATTENDU que par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal de céans a indiqué en première page, en qualité de défendeur :
« la SA CREDIT AGRICOLE pris en établissement secondaire de Cagnes – Val – Fleuri [Adresse 6] Représentée par Me Benjamin FERRIER, avocat au barreau de Nice »
ATTENDU que Me [Z] [R] est intervenu en qualité de conseil de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (CRCAMPCA) intervenante volontaire à la procédure et non de la SA CREDIT AGRICOLE, mise hors de cause pendant les débats ;
Attendu qu'il conviendra de rectifier cette erreur matérielle ;
ATTENDU qu'il y aura lieu d'indiquer sur la première page :
« DEMANDERESSE :
Madame [D] [C] [Adresse 7] SAINT-LAURENT-DU-VAR Représentée par Maître MAKTOUF Mohamed, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE :
La SA CREDIT AGRICOLE pris en établissement secondaire de [Localité 6] [Adresse 8] Non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (CRCAMPCA) [Adresse 9], [Adresse 10] Représentée par Me Benjamin FERRIER, avocat au barreau de Nice »
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification du jugement rendu en date du 13 décembre 2024 portant le numéro RG 2024J1777 et dit qu'il y aura lieu de lire dans sa première page :
« DEMANDERESSE :
Madame [D] [C] [Adresse 11] Représentée par Maître MAKTOUF Mohamed, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE :
La SA CREDIT AGRICOLE pris en établissement secondaire de [Localité 6] - Val -Fleuri [Adresse 6] Non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (CRCAMPCA) [Adresse 9], [Adresse 10] Représentée par Me Benjamin FERRIER, avocat au barreau de Nice »
DIT que par les soins du Greffier, la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et sera notifiée comme le jugement entaché d'erreur matérielle.
DIT les dépens en frais privilégiés de procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 7] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 7], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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