T. com. 0601, 26 sept. 2025, n° 2025J00082
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Texte de la décision
2025J00082 - 2526900088/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J82
* Demandeur(s): Madame [S] [C] [Adresse 1]
* Demandeur(s): Monsieur [S] [F] [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Bruno WIERZBINSKI
* Défendeur(s) : La SARL ACK' N' SAND [Adresse 2]
* Représentant(s) : Maître Fabien COLLADO
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Madame Sophie BELLON Madame Lucy MORET
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
Débat à l'audience du : 18/07/2025
PAR ACTE en date du 12 mars 2025, Madame [C] [S] résidant [Adresse 3] à [Localité 1] exerçant l'activité de soins de beauté hors salon, et Monsieur [F] [S] résidant [Adresse 4] à [Localité 2] exerçant l'activité d'entretien corporel, ont fait délivrer assignation à la SARL ACK'N'SAND immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°500 806 500 sise [Adresse 2] à [Localité 4], aux fins de :
A titre principal,
DIRE que le local n'a jamais permis l'exercice de l'activité notifiée par le bail ;
En conséquence, DECLARER RECEVABLE ET FONDEE la demande des demandeurs, [C] et [F] [S], de reconnaître l'exception d'inexécution aux torts du bailleur la SARL ACK'N'SAND ;
En conséquence, déclarer les requérants bien fondés dans le non-paiement des loyers ;
DECLARER RECEVABLE ET FONDEE la demande d'annulation du bail commercial du 1 er juin 2021 formée par les demandeurs; [C] et [F] [S] à l'encontre de la SARL ACK'N'SAND représentée par son gérant Monsieur [M] [E];
PRONONCER la nullité du contrat de location-gérance pour dol ayant vicié le consentement du locataire-gérant sur la défaillance du système d'alimentation électrique des appareils de cuisson et de locaux impropres à conserver et manipuler des denrées alimentaires, ainsi que pour défaut de capacité du loueur de fonds de conclure ledit contrat ;
CONDAMNER la SARL ACK'N'SAND représentée par son gérant Monsieur [M] [E] à verser aux demandeurs, [C] et [F] [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier lié à la perte de recettes ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Tribunal de céans ne devait pas faire droit à la demande de nullité du contrat du bail commercial,
PRONONCER la résolution judiciaire du bail commercial pour inexécution contractuelle des travaux de mise aux normes suite aux nombreux dégâts des eaux et de l'état d'hygiène et salubrité des locaux ;
CONDAMNER la SARL ACK'N'SAND représentée par son gérant Monsieur [M] [E] à verser aux demandeurs, [C] et [F] [S] la somme de 9 578 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de cette inexécution contractuelle, tant par les sommes versées sans contrepartie réelle à la conclusion du bail commercial que lors de l'exécution du contrat par le préjudice commercial subi du fait d'une perte de recettes ;
ALLOUER aux demandeurs ; [C] et [F] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles et à la charge de la SARL ACK'N'SAND représentée par son gérant Monsieur [M] [E] ;
CONDAMNER la SARL ACK'N'SAND représentée par son gérant Monsieur [M] [E] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, y inclus le coût de 355,02 euros du procès-verbal de constat et sa dénonciation ainsi que la signification d'ordonnance sur requête pour 42,35 euros.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 18 juillet 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 26 septembre 2025 ;
DANS SES CONCLUSIONS, la SARL ACK'N'SAND demande qu'on lui donne acte que le présent litige relève de la Juridiction du Tribunal judiciaire de Grasse.
Par conséquent, DIRE que le tribunal de commerce d'Antibes est incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Grasse ;
CONDAMNER solidairement au besoin in solidum Mademoiselle [C] [S] et Monsieur [F] [S] à payer à la SARL ACK'N'SAND une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement au besoin in solidum Mademoiselle [C] [S] et Monsieur [F] [S] aux entiers dépens d'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l'incompétence du tribunal de commerce d'Antibes
Attendu qu'à l'audience du 18 juillet 2025, Madame [C] [S] et Monsieur [F] [S] ont acquiescé à l'incompétence soulevée par la SARL ACK'N'SAND ;
Que le tribunal matériellement compétent en cas de rapports juridique entre les parties régis par un bail professionnel est le tribunal judiciaire ;
Que par conséquent, le présent litige relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Grasse ;
Qu'il conviendra de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse pour connaître de ce litige ;
* Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à ce stade de la procédure il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de réserver tous droits, moyens et demandes ;
Attendu que les dépens sont réservés à la charge des demandeurs, soit Madame [C] [S] et Monsieur [F] [S] ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE en ce que Madame [C] [S] et Monsieur [F] [S] acquiescent à l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SARL ACK'N'SAND ;
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu'en vertu des dispositions de l'article 80 et des articles suivants du code de procédure civile, la présente affaire est susceptible d'appel dans le délai de 15 jours de la notification de la décision ;
DIT que la transmission du dossier sera effectuée à cette juridiction par les soins du greffier avec une copie des présentes à réception du certificat de non-appel ;
RESERVE tous droits, moyens et demandes ;
RESERVE les dépens à la charge des demandeurs, Madame [C] [S] et Monsieur [F] [S] ;
LIQUIDE les frais de greffe à la somme TTC de 149 euros dont TVA 24,83 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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