Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0601, 19 mai 2025, n° 2025R00014


Vérifier : T. com. 0601, 19 mai 2025, n° 2025R00014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
2025R00014
Lieu / cour
0601
Id
69a1a5ebcdc6046d47edcebc

Texte de la décision

4,874 caractères

2025R00014 - 2513900002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES ORDONNANCE DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R14

…/…

VU L'ASSIGNATION EN REFERE en date du 20 mars 2025, à la requête des AGS – CGEA de Marseille à l'encontre de l'EURL ABEACH immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 533 302 105, dont le siège social est sis [Adresse 1] d'avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d'Antibes, le lundi 28 avril 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de s'entendre :

JUGER qu'à la suite du redressement judiciaire prononcée à l'encontre de l'EURL ABEACH par jugement en date du 20 octobre 2023, le Tribunal de Commerce d'Antibes a arrêté le Plan de redressement le 06 novembre 2024 ;

JUGER que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1] a avancé la somme de 17 626,13 euros à titre super privilégié ;

JUGER qu'un acompte de 1 763 euros est intervenu ;

En conséquence,

CONDAMNER l'EURL ABEACH, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1] la somme de 15 863,13 euros à titre provisionnel assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la première mise en demeure du 21 novembre 2024 ;

CONDAMNER l'EURL ABEACH, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et la demanderesse a été avisée du prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe le 19 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'à l'audience du 28 avril 2025, la demanderesse a maintenu ses demandes contenues dans son assignation auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, et que celle-ci a produit les documents suivants :
* Fiche d'identité
* Jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes du 06 novembre 2024
* Relevés des créances salariales
* Mise en demeure LRAR du 21 novembre 2024
* Mail du 24 décembre 2024
* Mail du 27 décembre 2024 du CGEA

Attendu que l'EURL ABEACH n'est ni présente, ni représentée lors de l'audience du 28 avril 2025 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,

accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
* Sur la demande de provision

Attendu qu'au regard des pièces et justificatifs, il convient de faire droit à la demande et de condamner à titre provisionnel l'EURL ABEACH prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1] la somme de 15 863,13 euros à titre provisionnel assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la première mise en demeure du 21 novembre 2024 ;
* Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1] à qui la somme de 1 000,00 € à titre d'indemnités sera allouée ;

Que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés,

STATUANT, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,

CONDAMNONS l'EURL ABEACH prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1] la somme de 15 863,13 euros à titre provisionnel assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la première mise en demeure du 21 novembre 2024 ;

CONDAMNONS l'EURL ABEACH prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS l'EURL ABEACH aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe à la somme de 38,65 €, dont TVA 6,44 € ;

AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.

Le Président Laurent GUIGLION

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Laurent GUIGLION

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.