Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0601, 10 sept. 2025, n° 2025R00038


Vérifier : T. com. 0601, 10 sept. 2025, n° 2025R00038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
2025R00038
Lieu / cour
0601
Id
69a1a77bcdc6046d47edf48c

Texte de la décision

4,328 caractères

2025R00038 - 2525300002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES ORDONNANCE DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R38
* Demandeur(s): Monsieur [D] [X] [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Ludovic LETELLIER
* Défendeur(s) : La SA GAN ASSURANCES [Adresse 2]

[Adresse 2]
* Représentant(s) : SCP ASSUS-JUTTNER représentée par Maître Valentine JUTTNER
* Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
* Président : Monsieur Laurent GUIGLION

Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE

Débat à l'audience du : 21/07/2025

[…]

VU LA DENONCE D'ASSIGNATION EN REFERE EN INTERVENTION FORCEE en date du 13 juin 2025, Monsieur [D] [X], exerçant sous l'enseigne « NICE [X] ALUMINIUM », a fait délivrer assignation à la SA GAN ASSURANCES d'avoir à comparaître par devant Monsieur le Président du tribunal de commerce d'Antibes, le lundi 30 juin 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :

DIRE ET JUGER fondée la demande en intervention forcée de la compagnie d'assurance GAN ASSURANCES, dans le cadre de l'expertise pendante ordonnée par la juridiction de céans, et dont Monsieur [G] [S], expert judiciaire, a la charge ;

DECLARER que l'ordonnance de référé rendue le 20 janvier 2025 soit déclarée commune à la requise ;

DIRE ET JUGER qu'elle devra participer à l'expertise diligentée par la juridiction de céans en qualité de partie ;

RESERVER les dépens.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 juillet 2025. Celle-ci a été prise en délibéré à la date du 10 septembre 2025, les parties ont ainsi été avisées du prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe en ce jour.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL DAD MANAGEMENT exploite un restaurant. Celle-ci a conclu, selon devis, un marché de travaux avec Monsieur [D] [X], travaux permettant l'amélioration de la mise à l'abri du vent et de la pluie des terrasses du restaurant.

Une facture d'acompte datant du 27 novembre 2023 correspondant à 50 % du devis a été payée par la SARL DAD MANAGEMENT à Monsieur [D] [X].

Le 15 mars 2024, Monsieur [D] [X] considérant les travaux achevés a établi une seconde facture correspondant au solde du devis.

La SARL DAD MANAGEMENT, considérant que les travaux n'étaient pas finis en évoquant l'existence de malfaçons, invitait Monsieur [D] [X] à reprendre et terminer le chantier. C'est dans ces conditions que Monsieur [D] [X] a assigné la SARL DAD MANAGEMENT devant le juge des référés le 06 décembre 2024.

Par ordonnance en date du 20 janvier 2025, le Président du Tribunal de Commerce d'ANTIBES a désigné Monsieur [G] [S] en qualité d'expert judiciaire avec mission contenue dans ladite décision ;

C'est dans ce contexte que le requérant, Monsieur [D] [X], a saisit Monsieur le Président du tribunal de commerce d'Antibes le 13 juin 2025, afin que la SA GAN ASSURANCES puisse intervenir dans cette procédure.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications fournies que Monsieur [D] [X] est bien couvert professionnellement par la SA GAN ASSURANCES ;

Qu'il conviendra en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur [D] [X] d'attraire dans la présente procédure la SA GAN ASSURANCES afin que la procédure d'expertise lui soit déclarée opposable et qu'elle puisse intervenir aux opérations d'expertise ;

Attendu que les dépens seront réservés ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, STATUANT, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS communes et opposables à la SA GAN ASSURANCES les opérations d'expertises confiées à Monsieur [G] [S], expert ;

DISONS que les opérations d'expertise judiciaire menées par Monsieur [G] [S] se poursuivront au contradictoire de la société susvisée ;

LAISSONS les dépens à la charge Monsieur [D] [X] liquidés à la somme de 38,65 euros TTC dont TVA 6,44 euros

AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.

Le Président Laurent GUIGLION

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Laurent GUIGLION

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.