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TJ 83137, 26 févr. 2026, RG 25/00583


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Date
26/02/2026
Numéro
25/00583
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
69a1a8a2cdc6046d47ee0fd8

Texte de la décision

6,902 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00583 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NCOA

En date du : 26 février 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt six février deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Christelle COLLOMP, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.

Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [O] [Z] [M]
né le 15 Novembre 1987 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant Chez Monsieur [I] [M] - [Adresse 1]
représenté par Me Alain BADUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Hélène ROGOZINSKY? avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [T]
né le 24 Janvier 1990 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
défaillant

Grosse délivrée le :
à :
Me Alain BADUEL - 217

EXPOSE DU LITIGE:

Par exploit de commissaire de justice du 21 janvier 2025, M. [M] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Toulon M. [T] au visa des articles 1103, 1231-6 et -7 du code et des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
-CONDAMNER Monsieur [U] [X] [H] [T] à verser à [S] [O] [Z] [M], la somme de QUATORZE MILLE EUROS (14 000 €) avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure datée du 10 octobre 2024,
-DEBOUTER Monsieur [U] [X] [H] [T] de toute demande plus ample ou contraire ou visant l’obtention de délais ou la suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-CONDAMNER Monsieur [U] [X] [H] [T] à verser à [S] [O] [Z] [M], la somme de TROIS MILLE EUROS au titre des frais irrépétibles,
-CONDAMNER Monsieur [U] [X] [H] [T] aux entiers dépens

Le défendeur, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.

La clôture a été fixée au 3 août 2025 par ordonnance du 11 février 2025. L’affaire a été audiencée au 3 septembre 2025 à 14 h pour plaidoiries puis renvoyée au 11 décembre 2025.

Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.

SUR CE :

1/ Sur l’absence du défendeur :

Aux termes de l’article 763 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l’assignation.

Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date, sous peine de caducité.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 778 du code de procédure civile, le président renvoie les affaires dans lesquels le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation des défendeurs.
Dans tous les cas, le président déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Au vu des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.

2/ Sur les sommes réclamées :

Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, M. [M] sollicite la restitution des sommes déjà versées à M. [T] pour un montant « arrondi » à 14.000 euros.
M. [M] indique que la créance serait née d’un contrat entre lui et le défendeur ayant pour objet la fourniture par M. [T] d’un site Web « Dysos-France », du nom de domaine www.Dysos-france.fr ainsi que les droits d’associés d’usage des textes, des photographies, des éléments graphiques, des applications et des fichiers associés.
Par cette convention, les parties auraient fixé à 14.000 euros le montant payé d’avance par le demandeur.

Or, il convient de constater que M. [M] ne verse pas l’intégralité de ce contrat en procédure mais seulement un document photocopié annexé en pièce n°1 du bordereau communiqué au Tribunal.

Ce document, en sa première page (numérotation de bas de page intitulé « Résiliation du contrat de partenariat et remboursement 1/3 ») apparaît être en fait un courrier de résiliation adressé par M. [M] à M. [T].
Il liste les trois virements qui auraient été réalisés au profit de M. [T] par M. [M].

Cependant la dernière page de ce document ( numérotation de bas de page « Résiliation du contrat de partenariat et remboursement 3/3) comporte l’identité des deux parties ce qui signifierait que ce document n’est pas une lettre de résiliation unilatérale mais une convention entre M. [M] et M. [T]. Dès lors la nature de cette pièce demeure confuse.

De plus ce document est signé par M. [T] mais ne comporte pas la signature de M. [M].
Enfin, il n’est pas possible pour le Tribunal de s’assurer du consentement de M. [T] à cette résiliation, aucun spécimen de signature n’étant annexé à la présente demande.

Ce document incomplet et qui révèle des incohérences importantes ne permet pas de s’assurer du bien-fondé de la créance de M. [M].

En tout état de cause, le contrat initial de cession de site Web n’est pas transmis par le demandeur rendant également impossible l’appréciation de la validité de cette résiliation qui ne peut, en l’état de l’insuffisance des documents transmis, seulement découler de la pièce n°1 initialement évoquée.

M. [M], succombant à rapporter la réalité et le bien-fondé de sa créance sera débouté de ses demandes.

3/ Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

M. [M] sera condamné aux dépens de la présente instance.

Les décisions de débouté pur et simple n’appellent pas le prononcé de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE M. [S], [O], [Z] [M] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE M. [S], [O], [Z] [M] aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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