Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0602, 27 févr. 2025, n° 2024F00108


Vérifier : T. com. 0602, 27 févr. 2025, n° 2024F00108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2025
Numéro
2024F00108
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
Id
69a1b4bccdc6046d47efb17b

Texte de la décision

6,684 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 27 Février 2025

N° Minute : 2025F00058

N° RG: 2024F00108

Date des débats : 19 Décembre 2024 Délibéré annoncé au 27 Février 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Chafika RAPENNE, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Chez Me [X] [E] [Localité 1] comparant par Me [E] [X] [Adresse 1]

DEFENDEUR(S)

M. [K] [F] [Adresse 2] Représenté par Me Félix SERMISONI [Adresse 3] Non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

En date du 11 février 2020 et par acte sous seing privé, Monsieur [K] [F] a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un contrat de prêt professionnel d'un montant principal de 33.000 euros pour une durée de 48 mois. En date du 29 mai 2020 et par acte sous seing privé, Monsieur [K] [F] a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un contrat de prêt garanti par l'Etat d'un montant de 35.000 euros pour une durée de 12 mois et en date du 26 avril 2021, un avenant au contrat principal portant sur le PGE est formalisé entre la SOCIETE GENERALE et Monsieur [K] [F] prévoyant un amortissement du prêt pour une durée additionnelle et remboursable en 60 mensualités.

Par acte sous seing privé du 12 janvier 2022, Monsieur [K] [F] a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE une convention de trésorerie courante autorisant un découvert de 1.000 euros sur le compte courant professionnel.

Monsieur [K] [F] n'a plus honoré les échéances des prêts souscrits et le compte courant s'est trouvé en position débitrice de façon anormale.

Par acte d'huissier en date du 24 Avril 2024, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner M. [K] [F], d'avoir à comparaître le 30 Mai 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu les articles 1101 et suivants, 1221-6, 1231-7, 1343-2 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER Monsieur [K] [F] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
* 26.368,87 euros au titre du prêt professionnel n°220044100244, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts.
* 28.912,24 euros au titre du prêt garanti par l'Etat n°220164108800, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts.
* 1.327,91 euros au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts.
* DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit
* CONDAMNER Monsieur [K] [F] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de ('article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance, que Maître Julie DE VALKENAERE, avocat, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 19 Décembre 2024.

A l'audience du 19 Décembre 2024, le défendeur ne comparait pas.

SUR CE

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la

demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient de relever l'absence de conclusions et pièces de la partie défenderesse dans la présente instance.

Au vu des pièces versées au débat par la SOCIETE GENERALE à savoir :
* Contrat de prêt professionnel n°220044100244,
* Tableau d'amortissement,
* Contrat PGE n°220164108800,
* Avenant au contrat de PGE,
* Convention de trésorerie courante du compte courant professionnel,
* Mise en demeure prêt professionnel du 26 janvier 2023,
* Divers courriers et relances
* Décompte actualisé créance du prêt professionnel
* Décompte actualisé créance du PGE,
* Décompte actualisé créance compte courant professionnel

Après analyse sont de nature à établir le bien-fondé de la demande.

Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire la SA SOCIETE GENERALE fondée en l'état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner Monsieur [K] [F] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :

26.368,87 euros au titre du prêt professionnel n°220044100244, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement ;

28.912,24 euros au titre du prêt garanti par l'Etat n°220164108800, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement ;

1.327,91 euros au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement ;

En outre, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [F] qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros à la SA SOCIETE GENERALE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [K] [F] à payer à la SA SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :

26.368,87 euros au titre du prêt professionnel n°220044100244, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement ;

28.912,24 euros au titre du prêt garanti par l'Etat n°220164108800, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement ;

1.327,91 euros au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNE Monsieur [K] [F] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [K] [F] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT l'exécution provisoire de droit.

Dépens : 69,59 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.