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T. com. 0602, 3 avr. 2025, n° 2024F00319


Vérifier : T. com. 0602, 3 avr. 2025, n° 2024F00319 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2025
Numéro
2024F00319
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
Id
69a1bfc2cdc6046d47f0e444

Texte de la décision

4,513 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025

N° Minute : 2025F00102

N° RG: 2024F00319

Date des débats : 6 Mars 2025 Délibéré annoncé au 03 Avril 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [J] SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [J] SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SASU SOCIETE D'ETUDES ET D'INSTALLATIONS DE CONDITIONNEMENT D'AIR ET DE REFRIGERATION S.E.I.C.A.R. [Adresse 1] Chez Me SEAUMAIRE Grégory [Localité 1] Représenté par Me Grégory SEAUMAIRE

[Adresse 2] [Localité 2] Non comparant

DEFENDEUR(S)

SARL [X] HOTEL [Adresse 3] comparant par Me Emmanuel DI MAURO [Adresse 4] [Localité 3]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 17 Décembre 2021, la SASU SOCIETE D'ETUDES ET D'INSTALLATIONS DE CONDITIONNEMENT D'AIR ET DE REFRIGERATION S.E.I.C.A.R. a fait assigner la SARL [X] HOTEL, d'avoir à comparaître le 27 Janvier 2022 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.

Par ordonnance en date du 20 Juillet 2023, le Juge Chargé d'instruire l'affaire a ordonné la radiation de l'affaire.

Dans ses conclusions de reprise d'instance, la SASU SOCIETE D'ETUDES ET D'INSTALLATIONS DE CONDITIONNEMENT D'AIR ET DE REFRIGERATION S.E.I.C.A.R sollicite :

Vu les dispositions des anciens articles 1134 et 1184 du Code civil,

Vu les dispositions de la loi du 31 décembre 1975,

Vu les dispositions de l'article L 441-6 du Code de commerce,

Vu le Droit Positif,

Vu les pièces versées aux débats,
* CONSTATER la reprise d'instance ;
* DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l'action de la SAS SEICAR ;

En conséquence,
* CONDAMNER la SARL HOTEL [X] à payer à la SAS SEICAR la somme de 11.960,00 euros TTC, outre les intérêts de retard tels que fixés par les dispositions de l'article L 441-6 du Code de commerce ;

En tout état de cause,
* DEBOUTER la SARL [X] HOTEL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la SARL HOTEL [X] à payer à la SAS SEICAR la somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la même aux entiers dépens en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
* ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant sans garantie.

Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 09 Janvier 2025.

Lors de l'audience, le demandeur ne comparaît pas.

A la barre, la SARL [X] HOTEL sollicite la caducité pour défaut de diligence du demandeur.

SUR CE :

En application de l'article 469 du Code de procédure civile, si après avoir comparu l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de procédure requis, le défendeur peut demander au Juge de déclarer la citation caduque.

Vu le défaut d'accomplissement par le demandeur des diligences requises, il est manifeste en l'espèce que celui-ci se désintéresse de la présente instance.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande du défendeur, et de déclarer la citation caduque.

En application de l'article 385 du Code de procédure civile, la caducité emporte extinction de l'instance. Par voie de conséquence, la Juridiction de céans est dessaisie et l'affaire est radiée du rang des affaires en cours.

Les dépens seront dit à la charge du demandeur défaillant.

La présente décision est susceptible de recours dans les conditions posées aux articles 407 et 468 alinéa 2 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort,

Vu les articles 385, 407, 468 et 469 du Code de procédure civile,

CONSTATE la carence du demandeur ;

DIT CADUQUE la citation délivrée par la SASU SOCIETE D'ETUDES ET D'INSTALLATIONS DE CONDITIONNEMENT D'AIR ET DE REFRIGERATION S.E.I.C.A.R. à l'encontre de SARL [X] HOTEL ;

CONSTATE le dessaisissement de la juridiction de céans ;

ORDONNE la suppression de l'affaire enrôlée sous le numéro 2024F00319 du rang des affaire en cours ;

CONDAMNE la SASU SOCIETE D'ETUDES ET D'INSTALLATIONS DE CONDITIONNEMENT D'AIR ET DE REFRIGERATION S.E.I.C.A.R. aux dépens.

Dépens : 77,54 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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