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T. com. 0602, 11 sept. 2025, n° 2024F00341


Vérifier : T. com. 0602, 11 sept. 2025, n° 2024F00341 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
2024F00341
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
Id
69a1c0fdcdc6046d47f0fa2f

Texte de la décision

4,582 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025

N° Minute : 2025F00242 N° RG: 2024F00341

Date des débats : 12 Juin 2025 Délibéré annoncé au 11 Septembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SC SCI TOP RIVIERA [Adresse 1] comparant par Me Sandrine COHEN-SCALI [Adresse 2]

DEFENDEUR(S)

SAS NEXOON FRANCE [Adresse 3] Représenté par Me Valérie MARTIN-PORTALIER [Adresse 4] Non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête en injonction de payer la SCI TOP RIVIERA [Adresse 1] a sollicité le 07 Octobre 2023 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l'encontre de la SAS NEXOON FRANCE [Adresse 5] LA BOCCA une ordonnance portant injonction de payer la somme de 128.232,68 € au titre de loyers et charges sur la période d'octobre 2021 à décembre 2022 selon bail commercial signé entre les parties en date du 19 octobre 2020 et les avenants du 06 novembre 2020, du 02 février 2021, du 29 septembre 2022 et du 06 janvier 2023.

Le 11 Octobre 2023, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 128.232,68 euros en principal et 33,47 euros pour les dépens.

Suite à la signification en étude de ladite Ordonnance le 23 Octobre 2023, le débiteur a formé opposition le 03 Décembre 2024, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 04 Décembre 2024.

Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 06 Février 2025.

Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 12 Juin 2025.

SUR CE, LE TRIBUNAL, ATTENDU QUE,

A l'appui de sa requête en injonction de payer la somme de 128.232,68 € à l'encontre de la SAS NEXOON FRANCE, la SCI TOP RIVIERA a produits les documents suivants :

Le bail commercial signé entre les parties en date du 19 octobre 2020 et les avenants du 06 novembre 2020, du 02 février 2021, du 29 septembre 2022 et du 06 janvier 2023 ;

Le commandement de payer du 28 novembre 2022 pour la somme de 88.851,86 € concernant les loyers d'octobre 2021 à décembre 2022 et les factures y afférant ;

Les factures de loyers de janvier à octobre 2023 pour la somme totale de 39.390,82€ ;

L'accord amiable signé entre les parties en date du 06 janvier 2023 concernant un échelonnement du paiement des arriérés de loyers en 24 mensualités de 3.700 € chacune et une première mensualité de 3.741,86 € au 31 janvier 2023 ;

La mise en demeure de paiement du 4 février 2023 pour non-respect des engagements de paiements selon l'accord amiable du 06 janvier 2023 et le non-paiement du loyer du mois de janvier 2023 pour 4.393,20 € ;

Le courriel du 01 mars 2023 en relance de paiement.

Vu les pièces précitées, il convient de dire la SCI TOP RIVIERA bien fondée en sa demande et de condamner la SAS NEXOON France à lui payer la somme de 128.232,68 € au titre de loyers et charges sur la période d'octobre 2021 à décembre 2022.

En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué

du Tribunal de céans le 11 Octobre 2023.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;

C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 1420 du Code de procédure civile,

DIT RECEVABLE et mal fondée l'opposition formée par la SAS NEXOON FRANCE ;

CONDAMNE la SAS NEXOON FRANCE à payer à la SCI TOP RIVIERA la somme principale de 128.232,68 € ;

CONDAMNE la SAS NEXOON FRANCE aux dépens, en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification ;

DIT que le présent jugement se substitue à l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 Octobre 2023.

Dépens : 92,12 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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