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T. com. 0602, 10 juill. 2025, n° 2024F00346


Vérifier : T. com. 0602, 10 juill. 2025, n° 2024F00346 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
2024F00346
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
Id
69a1c151cdc6046d47f10099

Texte de la décision

3,750 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 10 Juillet 2025

N° Minute : 2025F00196 N° RG: 2024F00346

Date des débats : 12 Juin 2025 Délibéré annoncé au 10 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

M. [K] [G] [Adresse 1]

comparant par Me Lionel PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC [Adresse 2]

DEFENDEUR(S)

COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 3] comparant par Me Renaud ESSNER [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]

ME [N] [J] EN SA QUALITE DE COMMISSAIRE A L'ÉXECUTION DU PLAN DE MR [G] [K] [Adresse 6] [Localité 2] non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 13 Décembre 2024, M. [K] [G] a fait assigner la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et ME [N] [J] EN SA QUALITE DE COMMISSAIRE A L'ÉXECUTION DU PLAN DE MR [G] [K], d'avoir à comparaître le 16 Janvier 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :
* JUGER que les créances de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BPCA telles qu'admises au passif de Monsieur [G] ne sont pas productrices d'intérêts.
* CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au paiement, au profit de Monsieur [G] d'une somme d'une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
* RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit
* CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux entiers dépens de l'instance

A la barre M. [K] [G] déclare se désister de l'instance et de son action à l'encontre de la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et ME [N] [J] EN SA QUALITE DE COMMISSAIRE A L'ÉXECUTION DU PLAN DE MR [G] [K].

La COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE accepte le désistement à la barre et ME [N] [J] EN SA QUALITE DE COMMISSAIRE A L'ÉXECUTION DU PLAN DE MR [G] [K] ne comparaît pas

DISCUSSION

Attendu que,

Le premier alinéa de l'article 384 du Code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet notamment du désistement d'action. L'extinction de l'instance est alors constatée par une décision de dessaisissement ;

Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l'article 395 du Code de procédure civile ;

En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement, et par conséquent de constater l'extinction de l'instance par un jugement de dessaisissement ;

L'article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d'assumer la charge des dépens ;

La constatation du dessaissisement constituant une mesure d'administration judiciaire, comme il est dit à l'article 537 du Code précité elle n'est sujette à aucun recours.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d'appel,

Vu les articles 384, 395, et 399 du Code de procédure civile,

PREND ACTE du désistement d'instance et d'action de la M. [K] [G] ;

LE DIT parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;

CONDAMNE M. [K] [G] à payer les frais de l'instance éteinte.

Dépens : 76,32 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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