T. com. 0602, 10 juill. 2025, n° 2024F00346
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
N° Minute : 2025F00196 N° RG: 2024F00346
Date des débats : 12 Juin 2025 Délibéré annoncé au 10 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
M. [K] [G] [Adresse 1]
comparant par Me Lionel PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 3] comparant par Me Renaud ESSNER [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]
ME [N] [J] EN SA QUALITE DE COMMISSAIRE A L'ÉXECUTION DU PLAN DE MR [G] [K] [Adresse 6] [Localité 2] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 13 Décembre 2024, M. [K] [G] a fait assigner la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et ME [N] [J] EN SA QUALITE DE COMMISSAIRE A L'ÉXECUTION DU PLAN DE MR [G] [K], d'avoir à comparaître le 16 Janvier 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :
* JUGER que les créances de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BPCA telles qu'admises au passif de Monsieur [G] ne sont pas productrices d'intérêts.
* CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au paiement, au profit de Monsieur [G] d'une somme d'une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
* RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit
* CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux entiers dépens de l'instance
A la barre M. [K] [G] déclare se désister de l'instance et de son action à l'encontre de la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et ME [N] [J] EN SA QUALITE DE COMMISSAIRE A L'ÉXECUTION DU PLAN DE MR [G] [K].
La COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE accepte le désistement à la barre et ME [N] [J] EN SA QUALITE DE COMMISSAIRE A L'ÉXECUTION DU PLAN DE MR [G] [K] ne comparaît pas
DISCUSSION
Attendu que,
Le premier alinéa de l'article 384 du Code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet notamment du désistement d'action. L'extinction de l'instance est alors constatée par une décision de dessaisissement ;
Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l'article 395 du Code de procédure civile ;
En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement, et par conséquent de constater l'extinction de l'instance par un jugement de dessaisissement ;
L'article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d'assumer la charge des dépens ;
La constatation du dessaissisement constituant une mesure d'administration judiciaire, comme il est dit à l'article 537 du Code précité elle n'est sujette à aucun recours.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d'appel,
Vu les articles 384, 395, et 399 du Code de procédure civile,
PREND ACTE du désistement d'instance et d'action de la M. [K] [G] ;
LE DIT parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
CONDAMNE M. [K] [G] à payer les frais de l'instance éteinte.
Dépens : 76,32 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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