Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0602, 22 juill. 2025, n° 2024L00217


Vérifier : T. com. 0602, 22 juill. 2025, n° 2024L00217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
2024L00217
Lieu / cour
0602
Chambre
PCL - Chambre du Conseil
Id
69a1c198cdc6046d47f10602

Texte de la décision

2,638 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 22 Juillet 2025

N° Minute : 2025L00471 N° RG: 2024L00217

Date des débats : 8 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 22 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, Mme Nathalie LAFITTE, M. [H] ASTEGIANO, Assesseurs, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

Me [B] [T] Es/Q Liquidateur de SARLU [D] CONSTRUCTION OCEAN INDIEN [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Valérie CARDONA [Adresse 2]

DEFENDEUR(S)

M. [H] [D] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me [W]

En présence de : M. Jean Pierre ILMI, juge-commissaire Le Ministère Public représenté par Mme CORNELIUS

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 27 Février 2024, Me [B] [T] Es/Qualité de Liquidateur de la SARLU [D] CONSTRUCTION OCEAN INDIEN a fait assigner M. [H] [D] [Adresse 4] 06400 CANNES d'avoir à comparaître le 2 Avril 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de retenir l'insuffisance d'actif à hauteur de 304.297,86 €, sous réserve d'actualisation au jour où le Tribunal statue et retenir la responsabilité pour insuffisance d'actif de M. [H] [D] au titre des fautes de gestion commises ayant contribué à l'insuffisance d'actif.

Après plusieurs renvois l'affaire a été appelée le 8 Juillet 2025.

Les deux parties requièrent le retrait du rôle de la présente affaire.

SUR CE :

L'article 382 du Code de Procédure Civile dispose que «le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.

Compte-tenu de la demande de Me [B] [T] Es/Qualité de Liquidateur de la SARLU [D] CONSTRUCTION OCEAN INDIEN et de M. [H] [D], il convient d'ordonner le retrait du rôle de la présente affaire.

La présente décision constituant une mesure d'administration judiciaire, elle n'est sujette à aucun recours, conformément aux articles 383 et 537 du même Code.

Par conséquent, et en application des dispositions susvisées, l'instance n'est pas éteinte et peut être rétablie au rôle, hors péremption. Il y a donc lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par mesure d'administration judiciaire,

ORDONNE le retrait du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro 2024L00217 ;

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.