T. com. 0602, 27 févr. 2025, n° 2024R00069
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Texte de la décision
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 27 Février 2025
N° Minute : 2025R00012 N° RG: 2024R00069
Date des débats : 23 Janvier 2025 Délibéré annoncé au 27 Février 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Juge des Référés et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
[L] Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières [Adresse 1] comparant par Me [Q] [X] [Adresse 2] et par Me Anna-Claire BOYEZ [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SARL LA CHAPELLE ST GEORGES [Adresse 4] comparant par Me Marilyn DIET [Adresse 5]
M. [F] [S] [Adresse 6] comparant par Me Marilyn DIET [Adresse 5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 22 Octobre 2024, [L] Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières a fait assigner la SARL LA CHAPELLE ST GEORGES et M. [F] [S], d'avoir à comparaître le 05 Décembre 2024 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre : Vu les articles 872 et 873 du CPC.
Vu l'article 1240 du Code civil.
Vu la Loi nº 70-9 du 2 janvier 1970,
Vu le Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
* RECEVOIR la SO.CA.F en ses demandes et les déclarer bien fondées;
* CONDAMNER in solidum la société LA CHAPELLE ST GEORGES et Monsieur [F] [S] sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, à remettre à la SO.CA.F les documents et informations suivants :
* L'original du registre des mandats de la société LA CHAPELLE ST GEORGES prévu à l'artide 65 du décret du 20 juillet 1972.
* en cas d'administration en syndicats de copropriétés, les adresses des immeubles avec les coordonnées des Présidents et/ou membres des Conseils syndicaux ou Conseils de surveillance
* CONDAMNER in solidum la société LA CHAPELLE ST GEORGES et Monsieur [F] [S] sous astreinte de 500 Euros par jow de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir
* à remettre à la SO.CA.F l'intégralité de la signalétique remis lors de son adhésion à savoir, affiches, panonceaux et logo SO.CA.F.
* à procéder à la mise à jour de sa carte professionnelle auprès de la chambre de commerce et d'industrie.
* SE RESERVER la liquidation de l'astreinte,
* CONDAMNER in solidum la société LA CHAPELLE ST GEORGES et Monsieur [F] [S] à verser à la SO.CA.F la somme de 2.000 euros à titre dommages et intérêts pour résistance abusive,
* CONDAMNER in solidum la société LA CHAPELLE ST GEORGES et Monsieur [F] [S] à verser à la SO.CA.F la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
* Les CONDAMNER aux entiers dépens.
A la barre, [L] Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières déclare se désister de la présente instance à l'encontre de la SARL LA CHAPELLE ST GEORGES et de M. [F] [S], qui l'acceptent.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
Le premier alinéa de l'article 384 du Code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet notamment du désistement d'action. L'extinction de l'instance est alors constatée par une décision de dessaisissement ;
L'article 395 dudit Code énonce quant à lui que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ;
La [L] Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières déclarant se désister de l'instance et de son action à l'encontre de son contradicteur, il convient de lui en donner acte ;
Etant donné que [L] Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières déclare se désister de la présente instance à l'encontre de son contradicteur et que devant le Tribunal de Commerce, la procédure est orale, aucune défense au fond ne pouvant être présentée avant le jour de l'audience ;
Le désistement est par conséquent parfait au sens de l'article 395 du Code de procédure civile ;
En conséquence, il y a lieu de donner acte du désistement, et par conséquent de l'extinction de l'instance par une ordonnance de dessaisissement ;
La constatation du dessaisissement constituant une mesure d'administration judiciaire, comme il est dit à l'article 537 du Code précité, elle n'est sujette à aucun recours ;
L'article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par conséquent, le Juge des Référés condamnera [L] Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières à payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par ordonnance non susceptible d'appel, Vu les articles 385, 395, et 399 du Code de procédure civile,
DONNONS acte du désistement d'instance et d'action de la [L] Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières;
DISONS parfait le désistement d'instance et d'action de la [L] Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières ;
En conséquence, CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS [L] Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières à payer les frais de l'instance éteinte.
Dépens : 54,82 € LE GREFFIER.
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