T. com. 0602, 25 sept. 2025, n° 2025F00142
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
N° Minute : 2025F00262 N° RG: 2025F00142
Date des débats : 26 Juin 2025 Délibéré annoncé au 25 Septembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
ADAM S.R.O [Adresse 1] REPUBLIQUE TCHEQUE Représenté par ANQUETIL-LELIEVRE [Adresse 2] Non comparant
DEFENDEUR(S)
SARL SAM INVEST [Adresse 3] comparant par Me Céline CECCANTINI [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en injonction de payer européenne, ADAM S.R.O [Adresse 1] REPUBLIQUE TCHEQUE a sollicité le 06 Janvier 2025 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l'encontre de la SARL SAM INVEST [Adresse 3] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 998,00 euros en principal, 7,43 euros de mise en demeure LRAR, 25 euros de frais de gestion 25,80 et 31,80 euros de frais de justice.
Le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 998,00 euros en principal et 31,80 euros pour les frais.
Suite à la signification en étude de ladite Ordonnance le 26 Février 2025, le débiteur a formé opposition le 30 Avril 2025, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 30 Avril 2025.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 26 Juin 2025.
Dans ses conclusions, la SARL SAM INVEST requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :
Vu la requête de la société de droit étranger ADAM s.r.o venant aux droits de la société de droit étranger DIGINET SOLUTIONS SL à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Cannes du 06/01/2025
Vu l'Ordonnance d'injonction de payer européenne de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Cannes du 28/01/2025
Vu les pièces communiquées
A Titre Liminaire : SUR LE Plan PROCÉDURAL
Vu L'article 14 du Règlement CE o 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer
* RELEVER que lorsqu'elle n'est pas assortie de la preuve de sa réception par le défendeur - comme c'est le cas en l'espèce - la signification de l'injonction de payer européenne à un indépendant ou à une personne morale, doit être effectuée à personne, dans les locaux commerciaux du défendeur, à des personnes employées par le défendeur ;
* RELEVER que la société SAM INVEST, personne morale, pouvait valablement se voir notifier l'injonction de payer européenne à personne, au sein de ses locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 1], à des personnes employées, à défaut d'avoir pu être notifiée directement à personne;
* RELEVER que la requête et l'Ordonnance portant injonction de payer européenne ont fait l'objet d'une signification à étude
Par conséquent,
* PRONONCER le caractère non opposable des délais de signification de l'Ordonnance portant injonction de payer européenne à l'endroit de la société SAM INVEST, de sorte que celle-ci a pu valablement faire opposition devant votre juridiction
Y AJOUTER que les modalités de signification à étude telles que consignées le 26/02/2025 par le commissaire de justice instrumentaire ont fait l'objet de deux PV dont les informations ne sont pas identiques,
confirnant ainsi le caractère non opposable du délai de 30 jours à la société SAM INVEST
SUR LE FOND :
A titre principal : Sur le caractère prescrit des prétentions de la société ADAM sro Vu l'article 1224 du code civil
* RELEVER que :
* La société SAM INVEST a signé et apposé son cachet sur le document d'actualisation des données adressé alors par la société DIGINET SOLUTIONS SL aux droits de laquelle a succédé à la société ADAM sro, le 05/02/2018 ;
* et que la Requête de Demande d'Injonction de payer européenne est daté du 06/01/2025
Par conséquent,
* RELEVER que les prétentions de la société de droit étranger ADAM sro venant aux droits de la société de droit étranger DIGINET SOLUTIONS SL devront être rejetées car elles se trouvent prescrites.
* Si par extraordinaire, le caractère prescrit de la présente action se trouvait écarté, les conditions mêmes ayant prévalu tant (ors de la signature de rengagement que par la suite, justifient également un débouté complet de la société ADAM sro.
A titre subsidiaire : Sur le caractère irrecevable des demandes de la société ADAM sro venant aux droits de la société DIGINET SOLUTIONS SL
Sur M caractère vicié du consentement de la société SAM INVEST
Vu l'article L. 121-2 du code de la consommation
Vu les articles 1137 et 1139 du Code civil
* RELEVER que la société SAM INVEST a été victime de pratiques commerciales trompeuses dans la mesure où la société Diginet, en lui ayant adressé un bordereau l'invitant simplement à corriger les informations relatives à la société, lui a dissimulé l'objet réel de sa démarche en lui ayant fourni de façon inintelligible et ambiguë une information ne lui permettant pas de connaître sa véritable intention commerciale, laquelle ne ressortait pas du contexte.
Ledit document d'engagement présentait l'apparence d'une simple mise à jour sans pour autant laisser à penser qu'il s'agissait en réalité d'une commande de publication dans un annuaire.
Par conséquent,
PRONONCER l'annulation du contrat dont se prévaut désormais la société ADAM sro venant aux droits de la société de droit étranger DIGINET SOLUTIONS SL et le rejet corrélatif de la demande de paiement de la facture correspondante de 998 €
A titre Surabondant : Sur I'absence d'exécution delà prestation objet de votre saisine :
* RELEVER qu'aux termes du formulaire de la société Diginet Solutions S., cette entité s'était engagée à :
* la publication sur CR-Rom des données relatives à la société SAM INVEST
* la publication de ces mêmes données sur le site internet www.dsfrance.net
* l'envoi d'un exemplaire annuel ;
* la présentation d'un test de correction avant publication.
* RELEVER que la société Diginet Solutions n'a pas satisfait à ses engagements
Par conséquent,
* PRONONCER la résolution judiciaire du contrat et rejeter toute demande
en paiement de ce chef.
* EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER la Société de Droit étranger ADAM s.r.o, venant aux droits de la société de droit étranger DIGINET SOLUTIONS SL aux sommes suivantes :
* 800 € à titre de dommages et intérêts eu égard aux agissements déloyaux et aux manœuvres visant à tromper le consentement de la société SAM INVEST, destinataire d'un simple formulaire d'apparence d'actualisation des données ainsi que compte tenu désormais de l'acharnement procédural pour voir condamner la société concluante ;
* 0 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
L'affaire est mise en délibéré à l'audience du 26 Juin 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que
Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer
L'injonction de payer ayant été remise en étude et non à personne, il ne peut être établi de date certaine de remise permettant de faire courir le délai de 30 jours pour former opposition.
L'opposition à l'injonction de payer européenne est donc recevable
Sur l'absence du demandeur
Attendu que le demandeur ne comparait pas et en vertu de l'article 468 du code de procédure civile nous déclarons la citation caduque et annulons l'ordonnance d'injonction de payer européenne envoyée à la SARL SAM INVEST par la Société de Droit étranger ADAM s.r.o, venant aux droits de la société de droit étranger DIGINET SOLUTIONS SL
En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;
C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 1420 du Code de procédure civile,
DIT RECEVABLE l'opposition formée par SARL SAM INVEST
PRONONCE la caducité de la citation ;
ANNULE l'ordonnance d'injonction de payer européenne formée à l'encontre de la SARL SAM INVEST par la SL ADAM S.R.O [Adresse 1] ;
DIT que la caducité met fin à l'instance ;
En conséquence,
CONDAMNE la Societe de droit etranger ADAM S.R.O [Adresse 1] aux dépens, en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification ;
CONDAMNE la Société de Droit étranger ADAM S.R.O [Adresse 1], venant aux droits de la société de droit étranger DIGINET SOLUTIONS SL à payer à la SARL SAM INVEST la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DIT que le présent jugement se substituera à l'Ordonnance portant injonction européenne de payer rendue le 28 janvier 2025.
Dépens : 93,48 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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