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T. com. 0602, 24 juill. 2025, n° 2025F00145


Vérifier : T. com. 0602, 24 juill. 2025, n° 2025F00145 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
2025F00145
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
Id
69a1cac2cdc6046d47f2438f

Texte de la décision

8,759 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 24 Juillet 2025

N° Minute : 2025F00230

N° RG: 2025F00145

Date des débats : 5 Juin 2025 Délibéré annoncé au 24 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Nathalie LE DIRACH, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SARL SF MARINE [Adresse 1] comparant par Me Pierre-Vincent LAMBERT [Adresse 2]

DEFENDEUR(S)

SAS 4 M FRANCE A L'ENSEIGNE [Y] [E] [Adresse 3]o ACTE [Localité 1] [Adresse 4] non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société SF MARINE a pour activité principale la fourniture de carburants, pièces détachées et produits nettoyants pour navires et yacht.

Suivants devis du 8 mars 2023, la société SF MARINE a confié à la société 4 M France [Y] [E] la réalisation de travaux de revêtement sur un yacht pour un montant forfaitaire de 8.500 euros, ce devis prévoyant un temps de pose de 4 à 5 jours.

En date du 28 avril 2023, un acompte de 4.250,00 euros a été versé à la société 4 M France et malgré des relances les travaux n'ont jamais été achevés par cette dernière.

Par courrier du 18 avril 2024, la société 4M France a été mise en demeure de terminer les travaux et par courrier en RAR du 27 mai 2024, la société SF MARINE a constaté la rupture unilatérale du marché et sollicité le remboursement de son acompte.

Par acte d'huissier en date du 7 Mai 2025, la SARL SF MARINE a fait assigner la SAS 4 M FRANCE A L'ENSEIGNE [Y] [E], d'avoir à comparaître le 05 Juin 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu les articles 1217, 1224, 1227 et 1229 du code civil,

Vu les articles 1222, 1231-1 du code civil,
* PRONONCER la résolution contrat conclu entre la SARL SF MARINE et la SAS 4 M FRANCE selon devis du 8 mars 2023 pour la réalisation de travaux de revêtement sur le navire Lady Amanda, aux torts de la SAS 4 M FRANCE;
* CONDAMNER la SAS 4 M FRANCE à verser à la SARL SF MARINE :
* la somme de 4250 € en restitution de l'acompte perçu, augmentée des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 3 février 2025, avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
* la somme 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* la somme de 2700 € à titre de dommages et intérêts pour le surcoût des travaux ;
* la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d'image commerciale ;
* la somme 3000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
* CONDAMNER la SAS 4 M FRANCE aux entiers dépens.

A l'audience du 5 Juin 2025, le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté.

SUR CE, ATTENDU QUE

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité de la citation ;

L'acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l'acte.

Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité.

Sur la recevabilité de la demande ;

En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ;

Sur la résolution du contrat ;

L'article 1228 du Code civil dispose que : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »

Il convient de rappeler qu'il appartient au juge du fond d'apprécier si le retard dans l'exécution est d'une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée.

Dans la présente instance, la société 4M France s'était engagée selon devis n°00080220234 en date du 8 mars 2023, a réaliser une prestation en 4 ou 5 jours selon ses écrits sur un navire. La société 4M France n'ayant pas réalisé la totalité de la prestation à laquelle elle s'était engagée, il convient conformément aux dispositions de l'article 1228 du Code civil de prononcer la résolution du contrat

Sur la demande principale ;

Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l'appui de ses prétentions, à savoir :
* Devis de la société 4M France du 8 mars 2023,
* Virement de la société SF MARINE au bénéfice de la société 4M France d'un montant de 4.250 euros,
* Echanges de SMS et courriel de septembre à octobre 2024,
* Courriers en RAR de SF MARINE à 4M France des 18 avril et 27 mai 2024,
* Mise en demeure du 3 février 2025

sont de nature après analyse à établir le bien-fondé de la demande.

Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire SARL SF MARINE fondée en l'état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner SAS [Adresse 5] A L'ENSEIGNE [Y] [E] à lui payer la somme principale de 4.250,00 euros en restitution de l'acompte perçu, augmentée des intérêts moratoires à compter de la date de la mise en demeure du 3 février 2025 ;

En outre, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour le préjudice d'image commerciale ;

L'évaluation de ces préjudices est totalement forfaitaire, ne repose sur aucune argumentation ni ne démontre un lien de causalité entre la faute et les préjudices

évalués, condition nécessaire à leurs indemnisations.

En conséquence, il convient de débouter la SARL SF MARINE de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice d'image commerciale ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour le surcoût des travaux ;

Attendu que, dans ses écrits la société SF MARINE, demande à être dédommagée quant au surcoût des travaux qu'elle a fait effectuer par la société italienne GRAFFIASRI suite à l'abandon du chantier par la société 4M France.

En l'état des pièces versées au débat, il convient de relever l'absence de détails relatifs à la reprise des travaux mentionnés dans les factures n°86 et 891 de la société GRAFFIASRI.

En effet, rien ne prouve au Tribunal de céans à la lecture de ces pièces, que la totalité des travaux de reprise effectués par la société GRAFFIASRI sont la conséquence d'une intervention peu qualitative de la société 4M France.

En conséquence, il convient de débouter la société SF MARINE de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour le surcoût des travaux.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS 4 M FRANCE A L'ENSEIGNE [Y] [E] qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros à la SARL SF MARINE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant

par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution contrat conclu entre la SARL SF MARINE et la SAS 4 M FRANCE suivant devis du 8 mars 2023 relatif à la réalisation de travaux de revêtement sur le navire Lady Amanda, aux torts exclusifs de la SAS 4 M France ;

CONDAMNE la SAS 4 M FRANCE A L'ENSEIGNE [Y] [E] à payer à la SARL SF MARINE la somme de 4.250,00 euros en restitution de l'acompte perçu, augmentée des intérêts moratoires à compter de la date de la mise en

demeure du 3 février 2025 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE la SARL SF MARINE de sa demande de dommages et intérêts pour le surcoût des travaux ;

DEBOUTE la SARL SF MARINE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DEBOUTE la SARL SF MARINE de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice d'image commerciale ;

CONDAMNE SAS 4 M FRANCE A L'ENSEIGNE [Y] [E] aux dépens ;

CONDAMNE la SAS 4 M FRANCE A L'ENSEIGNE [Y] [E] à payer à la SARL SF MARINE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dépens : 57,23 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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