T. com. 0602, 11 sept. 2025, n° 2025F00158
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
N° Minute : 2025F00245 N° RG: 2025F00158
Date des débats : 12 Juin 2025 Délibéré annoncé au 11 Septembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
M. [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant par Me Sandie ERCOLANI
[Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARL MADEMOISELLE Z [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL MADEMOISELLE Z dont l'activité principale est la restauration traditionnelle, a sollicité Monsieur [G] [Z], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne [G] SERVICES, spécialisé dans les travaux d'installation électriques, aux fins d'effectuer divers travaux peinture après rebouchage des trous, réfection du carrelage et révision de la plomberie.
Un devis a été établi et la défenderesse a indiqué son accord ferme en date du 16 décembre 2024.
Les travaux terminés, Monsieur [G] [Z] a émis, en date du 20 janvier 2025, une facture FA00002768 du montant du devis, soit 6.450€.
Par LRAR en date du 7 mars 2025, réceptionnée par la défenderesse le 27 mars 2025, Monsieur [G] [Z] mettait en demeure l'entreprise cliente de régler la facture litigieuse. Sans réponse en retour,
Par acte d'huissier en date du 26 Mai 2025, M. [G] [Z] a fait assigner la SARL MADEMOISELLE Z, d'avoir à comparaître le 12 Juin 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu l'article 1103 du code civil et l'article 1104 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil et l'article 1231-6 du code civil,
Vu le devis émis le 16 décembre 2024 ; marquant l'accord ferme de la SARL MADEMOIZELLE Z,
Vu la facture FA00002768 émise le 20 janvier 2025,
Vu la mise en demeure en date du 7 mars 2025, réceptionnée le 27 mars 2025,
Vu les pièces versées au débat,
* RELEVER le défaut de contestation de la SARL MADEMOISELLE Z, suite aux travaux réalisés par Monsieur [G] [Z], exerçant sous l'enseigne [G] SERVICES,
* RELEVER le défaut de réponse de la SARL MADEMOISELLE Z à la mise en demeure délivrée le 7 mars 2025 par M. [G] [Z], exerçant sous l'enseigne [G] SERVICES,
* CONDAMNER la SARL MADEMOISELLE Z à payer à Monsieur [G] [Z], exerçant sous l'enseigne [G] SERVICES la somme principale de 6.450 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 27 mars 2025, date de réception de la lettre de mise en demeure restée infructueuse,
* RELEVER la mauvaise foi de la SARL MADEMOISELLE Z,
* CONDAMNER la SARL MADEMOISELLE Z à payer à Monsieur [G] [Z], exerçant sous l'enseigne [G] SERVICES la somme de 2.000€ au titre des dommages et intérêts liés à la résistance abusive à régler les travaux prévus contractuellement, le défaut de paiement de cette facture ayant mis à mal la trésorerie du demandeur,
En tout état de cause.
* DEBOUTER la SARL Mademoiselle Z de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la SARL MADEMOISELLE Z à payer à Monsieur [G] [Z], exerçant sous l'enseigne [G] SERVICES, la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance
A l'audience du 12 Juin 2025, le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur la régularité de la citation ;
N'ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée, l'huissier instrumentaire, en vertu de l'article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l'acte et a envoyé une copie de l'assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une lettre simple en application de l'art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l'appui de ses prétentions, à savoir :
Le devis signé par la SARL MADEMOISELLE Z La facture FA00002768 de 6.450 € La lettre de mise en demeure du 7 mars 2025 ;
Au regard des pièces du dossier, la défenderesse n'a produit aucun chef de contestation ni aucune réserve à l'endroit des travaux exécutés ;
Pour ces motifs, il y a lieu de dire Monsieur [G] [Z] fondé en l'état du dossier, à faire valoir ses prétentions et de condamner la SARL MADEMOISELLE Z à lui payer la somme principale de 6.450 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [G] [Z] demande au tribunal de « relever la mauvaise foi de la SARL MADEMOISELLE Z » et de condamner cette dernière à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 2.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive à régler la facture « ayant mis à mal sa trésorerie » ;
En matière de préjudice résultant d'une résistance abusive, il convient de prouver que la partie en cause a fait preuve de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équivalente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable, cette preuve n'est
pas rapportée par le demandeur en l'état des pièces dossier ;
Au surplus, Monsieur [G] [Z] justifie d'un préjudice précisément évalué à la somme de 2.000 €, or, son évaluation est totalement forfaitaire et ne repose sur aucune argumentation ni aucune pièce de nature à en établir le montant ; à supposer que cette évaluation soit valablement étayée, il appartient alors au demandeur de démontrer le lien de causalité entre la faute et le préjudice évalué, condition nécessaire à son indemnisation ;
Il y a lieu par conséquent, de débouter Monsieur [G] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL MADEMOISELLE Z aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 € à Monsieur [G] [Z] exerçant sous l'enseigne [G] SERVICES, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 1103 du Code civil,
DIT recevable et fondée la demande de Monsieur [G] [Z] exerçant sous l'enseigne [G] SERVICES ;
CONDAMNE la SARL MADEMOISELLE Z à payer à Monsieur [G] [Z] exerçant sous l'enseigne [G] SERVICES, la somme principale de 6.450 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [G] [Z] exerçant sous l'enseigne [G] SERVICES, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL MADEMOISELLE Z aux dépens ;
CONDAMNE la SARL MADEMOISELLE Z à payer à Monsieur [G] [Z] exerçant sous l'enseigne [G] SERVICES, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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