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T. com. 0602, 11 sept. 2025, n° 2025F00172


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Date
11/09/2025
Numéro
2025F00172
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
Id
69a1cb9ccdc6046d47f25370

Texte de la décision

3,076 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025

N° Minute : 2025F00234 N° RG: 2025F00172

Date des débats : 10 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 11 Septembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [V] SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

M. [J] [G] [Adresse 1] Chez Me Franck BANERE [Localité 1] comparant par Me [Q] [X] [Adresse 2]

DEFENDEUR(S)

SCI FRENCH RIVIERA [Adresse 3] non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 13 Juin 2025, M. [J] [G] a fait assigner SCI FRENCH RIVIERA, d'avoir à comparaître le 10 Juillet 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :

Vu l'article 1217 du code civil,
* Condamner FRENCH RIVIERA à régler 8427,71 € à titre de dommages intérêts en réduction de prix,
* Condamner FRENCH RIVIERA à régler 3000 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral,
* Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
* La Condamner enfin au paiement de la somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de constat pour 840€.

A la barre M. [J] [G] déclare se désister de la présente instance et son adversaire ne comparaît pas.

DISCUSSION

Attendu que,

L'article 394 du Code de procédure civile dispose qu'en toute matière le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;

Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l'article 395 du même Code ;

En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement et, en application du premier alinéa de l'article 385 dudit Code, de constater l'extinction de l'instance par un jugement de dessaisissement ;

L'article 399 du Code précité dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d'assumer la charge des dépens ;

La constatation du dessaisissement constituant une mesure d'administration judiciaire, comme il est dit à l'article 537 du Code précité elle n'est sujette à aucun recours.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d'appel,

Vu les articles 385, 394, 395 et 399 du Code de Procédure Civile,

PREND ACTE du désistement d'instance de la M. [J] [G] ;

LE DIT parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;

CONDAMNE M. [J] [G] à payer les frais de l'instance éteinte.

Dépens : 57,23 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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