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T. com. 0602, 18 mars 2025, n° 2025L00107


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Date
18/03/2025
Numéro
2025L00107
Lieu / cour
0602
Chambre
PCL - Chambre du Conseil
Id
69a1ce3acdc6046d47f28594

Texte de la décision

4,062 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 18 Mars 2025

N° Minute : 2025L00163

N° PCL : 2023J00261

SARLV WEB@CCOUNT

N° RG: 2025L00107

DEBITEUR

SARLV WEB@CCOUNT [Adresse 1]

RCS [Localité 1] : 824783047 2017 B 8 Représentant légal : M. [A] MONTEGUT Gérant non comparant

SELARL GM, prise en la personne de Me [A] [F], Liquidateur judiciaire, non comparant

Date des débats : 18 Mars 2025 Délibéré annoncé au 18 Mars 2025 Décision insusceptible de recours

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nathalie LAFITTE, Président, M. Jean-Pierre ILMI, M. Patrice BLAIZOT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 Mars 2025

La minute a été signée par Mme Nathalie LAFITTE, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 5 DÉCEMBRE 2023, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de collective à l'égard de la SARLV [Adresse 2] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° 824783047 2017 B 8 exerçant une activité de Tous moyens nécessaires à l'exploitation de prestation de service technique..

Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [M] [R] et en qualité de liquidateur judiciaire SELARL GM, prise en la personne de Me [A] [F] ;

En date du 16 Février 2024, ladite procédure a été transformée en liquidation judiciaire simplifiée par application de l'article L 641-2 du Code de Commerce ;

A l'effet de voir examiner la clôture de ladite procédure, et conformément à l'article R 643-17 du Code de commerce, le débiteur, le liquidateur et le cas échéant le ou les contrôleurs, ont dûment été convoqués par devant le Tribunal en son audience publique des procédures collectives du 18 Mars 2025 ;

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu le rapport du liquidateur qui indique qu'il n'a pas terminé ses investigations et démarches à l'effet de pouvoir se prononcer sur la clôture de la procédure dont s'agit ;

Qu'en outre il apparaît nécessaire de ne plus faire application des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée, et qu'il convient au contraire de rétablir cette procédure sous l'empire de celles propres à la liquidation judiciaire tel qu'en dispose l'article L 644-6 du Code de Commerce, au motif que le débiteur a cessé de coopérer avec les organes de la procédure peu de temps après le prononcé de la liquidation judiciaire et n'a pas remis les éléments comptables demandés, ni les pièces nécessaires au recouvrement des sommes dues à la société ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de ne plus faire application à ladite procédure des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée.

Attendu qu'il y a lieu de proroger le délai au terme duquel la clôture de ladite procédure de liquidation judiciaire devra être examinée jusqu'au 17 Février 2026, conformément à l'article L 643-9 du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique par décision insusceptible de recours ;

Vu l'article 644-6 du Code de Commerce et R 644-4 du Code de Commerce ;

Vu le rapport du liquidateur, les parties ouies en leur déclarations, et les informations recueillies à l'audience ;

Dit qu'à compter de la présente décision, les dispositions dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée prévues par les articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce ouverte à l'encontre de SARLV WEB@CCOUNT, ne sont plus applicables ;

Ordonne de proroger jusqu'au 17 Février 2026, le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de SARLV WEB@CCOUNT devra être examinée ;

Ordonne au Greffe du Tribunal de communiquer la présente décision au débiteur et au liquidateur et d'en porter mention sur les registres ou répertoires prévus à l'article R 621-8 du Code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier,

Le Président.

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