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T. com. 0602, 18 mars 2025, n° 2025L00113


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Date
18/03/2025
Numéro
2025L00113
Lieu / cour
0602
Chambre
PCL - Chambre du Conseil
Id
69a1ce6acdc6046d47f288ca

Texte de la décision

4,097 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 18 Mars 2025

N° Minute : 2025L00164

N° PCL : 2024J00059 SARLU FRENCH RIVIERA CONSTRUCTIONS

N° RG: 2025L00113

DEBITEUR

SARLU FRENCH RIVIERA CONSTRUCTIONS [Adresse 1]

RCS [Localité 1] : 889362604 2020 B 985 Représentant légal : M. Sofiane [S] Gérant comparaissant en personne

SELARL GM, prise en la personne de Me [U] [E], Liquidateur judiciaire, non comparant

Date des débats : 18 Mars 2025 Délibéré annoncé au 18 Mars 2025 Décision insusceptible de recours

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nathalie LAFITTE, Président, M. Jean-Pierre ILMI, M. Patrice BLAIZOT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 Mars 2025

La minute a été signée par Mme Nathalie LAFITTE, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 5 MARS 2024, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure Liquidation judiciaire soumise aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L 641-2 et suivants du Code de commerce à l'égard de SARLU FRENCH RIVIERA CONSTRUCTIONS [Adresse 1] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° 889362604 2020 B 985 exerçant une activité de Tous travaux de maçonnerie générale et gros ¿uvre de bâtiment, ainsi que toutes prestations dans le domaine du bâtiment et plus généralement toutes activité annexes se rapportant à l'objet social.

Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [F] [L] et en qualité de liquidateur judiciaire SELARL GM, prise en la personne de Me [U] [E] ;

A l'effet de voir examiner la clôture de ladite procédure, et conformément à l'article R 643-17 du Code de commerce, le débiteur, le liquidateur et le cas échéant le ou les contrôleurs, ont dûment été convoqués par devant le Tribunal en son audience publique des procédures collectives du 18 Mars 2025 ;

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu le rapport du liquidateur qui indique qu'il n'a pas terminé ses investigations et démarches à l'effet de pouvoir se prononcer sur la clôture de la procédure dont s'agit ;

Qu'en outre il apparaît nécessaire de ne plus faire application des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée, et qu'il convient au contraire de rétablir cette procédure sous l'empire de celles propres à la liquidation judiciaire tel qu'en dispose l'article L 644-6 du Code de Commerce, au motif que les documents comptables obligatoire doivent encore être remis (grand-livre 2022 à 2024) ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de ne plus faire application à ladite procédure des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée.

Attendu qu'il y a lieu de proroger le délai au terme duquel la clôture de ladite procédure de liquidation judiciaire devra être examinée jusqu'au 5 Mars 2026, conformément à l'article L 643-9 du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique par décision insusceptible de recours ;

Vu l'article 644-6 du Code de Commerce et R 644-4 du Code de Commerce ;

Vu le rapport du liquidateur, les parties ouies en leur déclarations, et les informations recueillies à l'audience ;

Dit qu'à compter de la présente décision, les dispositions dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée prévues par les articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce ouverte à l'encontre de SARLU FRENCH RIVIERA CONSTRUCTIONS, ne sont plus applicables ;

Ordonne de proroger jusqu'au 5 Mars 2026, le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de SARLU FRENCH RIVIERA CONSTRUCTIONS devra être examinée ;

Ordonne au Greffe du Tribunal de communiquer la présente décision au débiteur et au liquidateur et d'en porter mention sur les registres ou répertoires prévus à l'article R 621-8 du Code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier,

Le Président.

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