T. com. 0602, 15 avr. 2025, n° 2025L00139
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
N° Minute : 2025L00209
N° PCL : 2022J00148
M. [M] [P] [S] [A] [W]
N° RG: 2025L00139
DEBITEUR
M. [M] [P] [S] [A] [W] [Adresse 1] B [Localité 1] [Adresse 2] RCS [Localité 2] : 482573821 2009 A 251 comparaissant en personne
Me [I] [L], Liquidateur, non comparant
Date des débats : 15 Avril 2025 Délibéré annoncé au 15 Avril 2025 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Jean-Pierre ILMI, Président, Mme Sandra QUESADA, M. Patrice BLAIZOT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2025
La minute a été signée par M. Jean-Pierre ILMI, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 20 SEPTEMBRE 2022, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de collective à l'égard de M. [M] [P] [S] [A] [W] [Adresse 3] 06210 Mandelieu-la-Napoule est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° 482573821 2009 A 251 exerçant une activité de Courtage d'assurances iard vie et placements courtage en opérations de banques et en service de paiements, prestations de services administratifs et financiers.
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [B] [R] et en qualité de liquidateur judiciaire Me [I] [L] ;
A l'effet de voir examiner la clôture de ladite procédure, et conformément à l'article R 643-17 du Code de Commerce, le débiteur, le liquidateur et le cas échéant le ou les contrôleurs, ont dûment été convoqués par devant le Tribunal en son audience publique des procédures collectives du 15 Avril 2025 ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu le rapport du liquidateur qui indique qu'il n'a pas terminé ses investigations et démarches à l'effet de pouvoir se prononcer sur la clôture de la procédure dont s'agit ;
Attendu qu'il ressort des informations recueillies à l'audience que les conditions requises pour le prononcé de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ne sont pas réunies, et qu'il ressort des pièces du dossier que la poursuite des opérations est rendue nécessaire en l'état de la procédure ouverte;
Attendu que l'insuffisance d'actif ne peut être ainsi caractérisé au sens de la Loi ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de proroger le délai au terme duquel la clôture de ladite procédure de liquidation judiciaire devra être examinée jusqu'au : 20 Septembre 2026, conformément à l'article L 643-9 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu le rapport du liquidateur, les parties ouies en leur déclarations, et les informations recueillies à l'audience ;
Vu l'article 643-9 du Code de Commerce ;
Vu la nécessité de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée ;
Proroge jusqu'au 20 Septembre 2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. [M] [P] [S] [A] [W] devra être examinée.
Et ce nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier,
Mme Patricia CAREDDA
Le Président.
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