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T. com. 0602, 1 avr. 2025, n° 2025L00179


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Date
01/04/2025
Numéro
2025L00179
Lieu / cour
0602
Chambre
PCL - Chambre du Conseil
Id
69a1d1d7cdc6046d47f2c3cb

Texte de la décision

4,331 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 1 Avril 2025

N° Minute: 2025L00180 N° PCL : 2025J00017 N° RG: 2025L00179

SCP EZAVIN-[K] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [W] [K] Es/Q Administr contre SARLU COUVERTURE [A]

DEMANDEUR

SCP EZAVIN-[K] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [W] [K] Es/Q Administr [Adresse 1] Représenté par M. [J] son collaborateur

DEFENDEUR

SARLU COUVERTURE [A] [Adresse 2]

RCS [Localité 1] : 848940706 2019 B 390 Représentant légal : M. [G] [T] [Y] [A] Gérant non comparant

En présence de : Me [F] Mandataire Judiciaire de la SELARL GM, prise en la personne de Me [Z] [S], Mandataire Judiciaire Le Ministère public représenté par M. [U] [Q]

Date des débats : 1 Avril 2025 Délibéré annoncé au 1 Avril 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort. COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, M. Eric ASTEGIANO,Mme [W] LAFITTE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. Prononcé par mise à disposition au Greffe le 1 Avril 2025

La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 4 FÉVRIER 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de SARLU COUVERTURE [A] [Adresse 3] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 848940706 2019 B 390

exerçant une activité de Travaux de couvertures par éléments.

Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [B] [R], la SCP EZAVIN-[K], prise en la personne de Me [W] [K], en qualité d'administrateur et en qualité de mandataire judiciaire SELARL GM, prise en la personne de Me [Z] [S] ;

La SCP EZAVIN-[K], prise en la personne de Me [W] [K], en qualité d'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel elle sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur ;

Par application de l'article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 1er Avril 2025 ;

Le Ministère Public avisé ;

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort du rapport de l'Administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé de la liquidation judiciaire sont réunies ;

Attendu que compte tenu de l'impossibilité d'appréhender la situation juridique, économique et sociale de la SARLU COUVERTURE [A] d'une part et de la défaillance du dirigeant d'autre part, l'Administrateur Judiciaire a été contraint de solliciter la conversion en liquidation judiciaire ;

Vu les avis favorables de l'ensemble des organes de la procédure ;

Attendu que le Ministère Public n'est pas opposé la liquidation judiciaire de SARLU COUVERTURE [A] ;

Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu le rapport de l'administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de :

SARLU COUVERTURE [A] [Adresse 3].

Maintient M. [B] [R], en qualité de juge commissaire ;

Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire ;

Nomme SELARL GM, prise en la personne de Me [Z] [S], en qualité de liquidateur ;

Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce.

Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier,

Le Président.

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