T. com. 0602, 15 avr. 2025, n° 2025L00264
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
N° Minute: 2025L00216 N° PCL : 2025J00030 N° RG: 2025L00264
SCP EZAVIN-[M] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [S] [M] Es/Q Administr contre SAS LE PETIT PROVENCAL
DEMANDEUR
SCP EZAVIN-[M] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [S] [M] Es/Q Administr [Adresse 1] Représenté par M. [Q] son collaborateur
DEFENDEUR
SAS LE PETIT PROVENCAL [Adresse 2]
Enseigne : [Adresse 3] RCS [Localité 1] : 879907616 2019 B 1472 Représentant légal : M. Christophe FABBRI Président non comparant
En présence de : SELARL [Z], représentée par Me [C] [Z], Mandataire Judiciaire
Date des débats : 15 Avril 2025 Délibéré annoncé au 15 Avril 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Jean-Pierre ILMI, Président, Mme Sandra QUESADA,M. Patrice BLAIZOT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2025 La minute a été signée par M. Jean-Pierre ILMI, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 25 FÉVRIER 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles
L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de SAS LE PETIT PROVENCAL [Adresse 2] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 879907616 2019 B 1472
exerçant une activité de Restauration, traiteur, snack, pizzeria, glacier, crêperie, brasserie, croissanterie, viennoiserie, confiserie, sandwicherie, pâtisserie, bar, saladerie, boisson, vente à emporter.
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [H] [Y], la SCP EZAVIN-[M], prise en la personne de Me [S] [M], en qualité d'administrateur et en qualité de mandataire judiciaire SELARL [Z], représentée par Me [C] [Z] ;
La SCP EZAVIN-[M], prise en la personne de Me [S] [M], en qualité d'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel elle sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur ;
Par application de l'article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 15 Avril 2025;
Le Ministère Public avisé ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu'il ressort du rapport de l'Administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé de la liquidation judiciaire sont réunies ;
Attendu que personne n'a pas pris contact avec l'Administrateur Judiciaire ou le Mandataire Judiciaire ;
Compte tenu de l'impossibilité d'appréhender la situation juridique, économique et sociale de la SAS LE PETIT PROVENCAL d'une part et de la défaillance du dirigeant d'autre part, il y a lieu de faire droit à la demande de l'Administrateur Judiciaire ;
Vu les avis favorables de l'ensemble des organes de la procédure ;
Attendu que le Ministère Public a transmis par mail un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu le rapport de l'administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public avisé de la procédure,
Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de : SAS [Adresse 4].
Maintient M. [H] [Y], en qualité de juge commissaire ; Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire ; Nomme SELARL [Z], représentée par Me [C] [Z], en qualité de liquidateur ;
Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce.
Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
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