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T. com. 0602, 20 mai 2025, n° 2025L00307


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Date
20/05/2025
Numéro
2025L00307
Lieu / cour
0602
Chambre
PCL - Chambre du Conseil
Id
69a1d4a2cdc6046d47f32719

Texte de la décision

4,573 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 20 Mai 2025

N° Minute: 2025L00294 N° PCL : 2025J00067 N° RG: 2025L00307

SASU [B]

EXAMEN POURSUITE PERIODE OBSERVATION Article L 631-15 du Code de commerce

DEFENDEUR

SASU [B] [Adresse 1] [Localité 1] Enseigne : SHIRO RCS [Localité 2] : 890810955 2020 B 1184

Représentant légal : M. Do DORE Président comparaissant en personne

En présence de : Me [T] Mandataire Judiciaire de la SELARL GM, prise en la personne de Me [Y] [A], Mandataire Judiciaire et M. [V] collaborateur de la SELARL BG &

ASSOCIES, prise en la personne de Me [H] [E], Administrateur Judiciaire.

Date des débats : 20 Mai 2025 Délibéré annoncé au 20 Mai 2025 Décision insusceptible de recours

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Jean-Pierre ILMI, Président,

M. Patrice BLAIZOT, Mme Chloé LETITRE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 Mai 2025

La minute a été signée par M. Jean-Pierre ILMI, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 18 MARS 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de la :

SASU [B] [Adresse 2] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 890810955 2020 B 1184 exerçant une activité de Tous types de restauration y compris restauration rapide et snacking, brasserie, sur place à emporter et en livraison restauration traditionnelle et service traiteur sur place et en livraison.

Le Tribunal a désigné :

Mme [U] [D], juge commissaire, SELARL GM, prise en la personne de Me [Y] [A], mandataire judiciaire, SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [H] [E], administrateur ;

L'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15 du Code de Commerce et 192 II du décret 2005-1677 du 28 décembre 2005, par lequel il sollicite du Tribunal la poursuite de la période d'observation.

Par application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, SASU [B], débiteur, SELARL GM, prise en la personne de Me [Y] [A], mandataire judiciaire, SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [H] [E], administrateur ont dûment été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour l'audience du 20 Mai 2025 ;

Le Ministère Public avisé ;

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil, que le débiteur dispose des capacités de financement suffisantes, et que les conditions requises pour la poursuite de la période d'observation sont réunies ;

Attendu que l'ensemble des organes de la procédure est favorable à la poursuite de la période d'observation ;

Attendu que le Ministère Public a transmis par mail son avis et n'a aucune observation à faire ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L 631-15 I du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement insusceptible de recours sauf de la part du ministère public par application de l'article L 661-6 I alinéa 2 du Code de Commerce ;

Vu le rapport de l'administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public avisé de la procédure,

Prononce conformément à l'article 631-15 I du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation de :

SASU [B] [Adresse 2] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° 890810955 2020 B 1184 exerçant une activité de Tous types de restauration y compris restauration rapide et snacking, brasserie, sur place à emporter et en livraison restauration traditionnelle et service traiteur sur place et en livraison.

Rappelle au débiteur qu'il doit déposer au Greffe du Tribunal les propositions tendant au redressement de l'entreprise dans le délai maximum de 10 jours avant la date d'expiration de la période d'observation ou, à défaut, présenter une requête motivée tendant à la voir prolonger.

Dit que le Président, conformément à l'article 64 du décret 2005-1677 du 28 décembre 2005, fixera l'affaire au rôle du Tribunal afin qu'il soit statué sur la prolongation de la période d'observation ou sur le prononcé d'une mesure de liquidation judiciaire.

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.

Le Greffier,

Le Président.

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