T. com. 0602, 9 sept. 2025, n° 2025L00444
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 9 Septembre 2025
N° Minute: 2025L00493 N° PCL : 2025J00118 N° RG: 2025L00444
SCP EZAVIN-[O] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [X] [O] Es/Q Administr contre M. [L] [P]
DEMANDEUR
SCP EZAVIN-[O] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [X] [O] Es/Q Administr [Adresse 1] comparaissant en personne
DEFENDEUR
M. [L] [P] [Adresse 2] [Localité 1] RM N° 499417608 non comparant
En présence de : SELARL [N], représentée par Me Marie-Sophie PELLIER, Mandataire Judiciaire M. [H] [I], juge-commissaire
Le Ministère public représenté par M. Julien PRONIER
Date des débats : 9 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 9 Septembre 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, M. Patrice BLAIZOT,M. Patrick FOGOLA, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 Septembre 2025
La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 3 JUIN 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de M. [L] [P] [Adresse 3] est immatriculé(e) au Répertoire des Métiers N° 499417608 exerçant une activité de Service d'aménagement paysager.
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [H] [I], la SCP EZAVIN-[O], prise en la personne de Me [X] [O], en qualité d'administrateur et en qualité de mandataire judiciaire SELARL [N], représentée par Me [E] [N] ;
La SCP EZAVIN-[O], prise en la personne de Me [X] [O], en qualité d'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel elle sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur ;
Par application de l'article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 9 Septembre 2025;
Le Ministère Public avisé ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu'il ressort du rapport de l'Administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé de la liquidation judiciaire sont réunies ;
Vu les avis favorables de l'ensemble des organes de la procédure ;
Attendu que le Ministère Public n'est pas opposé la liquidation judiciaire de M. [L] [P] ;
Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu le rapport de l'administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de :
M. [L] [P] [Adresse 3].
Maintient M. [H] [I], en qualité de juge commissaire ;
Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire ;
Nomme SELARL [N], représentée par Me [E] [N], en qualité de liquidateur ;
Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce.
Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
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