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T. com. 0602, 8 juill. 2025, n° 2025L00445


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Date
08/07/2025
Numéro
2025L00445
Lieu / cour
0602
Chambre
PCL - Chambre du Conseil
Id
69a1d760cdc6046d47f39dca

Texte de la décision

4,071 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE

CANNES

JUGEMENT DU 8 Juillet 2025

N° Minute : 2025L00376

N° PCL : 2024J00122

Monsieur le Procureur de la République C/ SAS CAP' AFRICA N° RG: 2025L00445

DEMANDEUR

Monsieur le Procureur de la République TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE [Adresse 1] Représenté par Mme [X] & M. [M] auditeur de justice

DEFENDEUR

SAS [Adresse 2]

RCS CANNES : 482989001 2005 B 625 Représentant légal : M. [Q] [W] [I] Président Comparaissant en personne assisté de Me Franck FOURNIER [Adresse 3]

En présence de : Me [K] [A], Mandataire Judiciaire et la SCP EZAVIN-[D] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [U] [D], Administrateur Judiciaire. Mme Nathalie LAFITTE, juge-commissaire

Date des débats : 8 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 8 Juillet 2025 Décision insusceptible de recours

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, M. Eric ASTEGIANO, M. Jean-Pierre ILMI, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. Prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 Juillet 2025 La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 28 MAI 2024, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de :

SAS [Adresse 2] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 482989001 2005 B 625 Représentant légal : M. [Q] [W] [I] Président ;

Le Tribunal a désigné Mme Nathalie LAFITTE, Juge Commissaire, Me [K] [A], Mandataire Judiciaire et SCP EZAVIN-[D] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [U] [D] Administrateur ;

Le Ministère Public a saisi le Tribunal à l'audience du 8 Juillet 2025 d'une demande tendant à voir prononcer le prolongement exceptionnel de la période d'observation, conformément aux articles L 621-3 alinéa 1 et L 631-7 du Code de Commerce ;

Les parties ont comparu à l'audience du 8 Juillet 2025 sur la demande de conversion en liquidation judiciaire présentée par l'Administrateur Judiciaire ;

Le Ministère Public avisé ;

Lors de l'audience :

Le Ministère Public a exposé les motifs relatés tendant à voir prolonger exceptionnellement la période d'observation jusqu'au 28 Novembre 2025 ;

L'Administrateur Judiciaire, le Mandataire Judiciaire et le débiteur ont émis un avis favorable à la demande ;

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort de la requête du Ministère Public et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour la prolongation exceptionnelle de la période d'observation sont réunies ;

Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu d'ordonner la prolongation exceptionnelle de la période d'observation jusqu'au 28 Novembre 2025 ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du ministère public par application de l'article L 661-6 2° du Code de Commerce ;

Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce ;

Ordonne la prolongation exceptionnelle de la période d'observation jusqu'au 28 Novembre 2025 ;

Confirme la mission de l'administrateur, et notamment l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L 623-1 et L 626-2 du Code de Commerce ;

Dit que par application de l'article L 626-8 du Code de Commerce, le projet de plan, les réponses aux consultations ainsi que le procès-verbal des délibérations des délégués du personnel ou l'avis du représentant des salariés seront déposés au Greffe au moins UN MOIS avant la fin de la période d'observation ;

Ordonne à Messieurs les Greffiers de procéder aux formalités et publicités requises par application des articles 61 et 63 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier,

Le Président.

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