T. com. 0602, 22 juill. 2025, n° 2025L00450
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
N° Minute: 2025L00461 N° PCL : 2025J00133 N° RG: 2025L00450
SCP EZAVIN-[R] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [Y] [R] Es/Q Administr contre SAS NERO
DEMANDEUR
SCP EZAVIN-[R] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [Y] [R] Es/Q Administr [Adresse 1] Représenté par M. [W] son collaborateur
DEFENDEUR
SAS NERO [Adresse 2]
RCS CANNES : 914949391 2022 B 1052 Représentant légal : M. [C] [G] Président Comparaissant en personne assisté de Me Yann DIODORO [Adresse 3]
En présence de : Me [T] [D], Mandataire Judiciaire Le Ministère public représenté par M. [J] [E]
Date des débats : 22 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 22 Juillet 2025 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, M. Thierry LEMALLE, M. Patrick IMBERT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Juillet 2025
La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 24 JUIN 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de SAS NERO [Adresse 2] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 914949391 2022 B 1052
exerçant une activité de Restauration, vente à emporter, bar, bar à vin, salon de thé, glacier, piano bar, cabaret, animation, spectacle vivants, ambiance musicale, organisation de soirées évènementielles.
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire Mme [Y] [X], la SCP EZAVIN-[R], prise en la personne de Me [Y] [R], en qualité d'administrateur et en qualité de mandataire judiciaire Me [T] [D] ;
La SCP EZAVIN-[R], prise en la personne de Me [Y] [R], en qualité d'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel il sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur ;
Par application de l'article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont comparu volontairement en Chambre du Conseil le 22 Juillet 2025;
Le Ministère Public avisé ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu'il ressort du rapport de l'Administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé de la liquidation judiciaire sont réunies ;
Attendu que M. [C] [G] Président de la SAS NERO sollicite la conversion en liquidation judiciaire de son entreprise ;
Attendu que la SAS NERO en sans activité depuis le mois de Novembre 2024, date de son expulsion de ses locaux ;
Attendu qu'en l'absence de droit au bail, elle ne peut reprendre une activité et son redressement judiciaire est manifestement impossible ;
Vu les avis favorables de l'ensemble des organes de la procédure ;
Attendu que le Ministère Public n'est pas opposé la liquidation judiciaire de la SAS NERO ;
Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu le rapport de l'administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de :
SAS NERO [Adresse 2].
Maintient Mme [Y] [X], en qualité de juge commissaire ; Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire ; Nomme Me [T] [D], en qualité de liquidateur ;
Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce.
Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
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