T. com. 0602, 9 sept. 2025, n° 2025L00467
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 9 Septembre 2025
N° Minute: 2025L00499 N° PCL : 2025J00131 N° RG: 2025L00467
SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [Z] Es/Q Administrateur de SARLU [E] AL contre SARLU [E] [G]
DEMANDEUR
SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [Z] Es/Q Administrateur de SARLU [E] AL [Adresse 1] [Localité 1] comparaissant en personne
DEFENDEUR
SARLU [E] [G] [Adresse 2] Enseigne : [I] [Q] [B] RCS [Localité 1] : 751825175 2012 B 624 ETS SECONDAIRE : RCS [Localité 2] Représentant légal : M. [G] [F] [N] [W] [E] Gérant non comparant
ion comparant
En présence de : SELARL [A], représentée par Me [U] [A], Mandataire Judiciaire Le Ministère public représenté par M. [X] [R]
Date des débats : 9 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 9 Septembre 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, M. Patrice BLAIZOT, M. Thierry LEMALLE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 Septembre 2025 La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 24 JUIN 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de SARLU [E] [G] [Adresse 2] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 751825175 2012 B 624
ETS SECONDAIRE : RCS [Localité 2]
exerçant une activité de L'exploitation de tous fonds de commerce de ventes a emporter pizzas..
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire Mme [D] [T], la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [Z], en qualité d'administrateur et en qualité de mandataire judiciaire SELARL [A], représentée par Me [U] [A] ;
la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [Z] en qualité d'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel il sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur ;
Par application de l'article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 9 Septembre 2025;
Le Ministère Public avisé ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu'en l'absence d'informations relatives à la société et l'absence de retour du gérant, l'Administrateur ne peut valablement exercer sa mission tendant à informer le Tribunal sur la situation du débiteur, à fortiori sur les éléments appelant à la poursuite de la période d'observation ;
Attendu que le redressement de la société est manifestement impossible ;
Vu les avis favorables de l'ensemble des organes de la procédure ;
Attendu que le Ministère Public n'est pas opposé la liquidation judiciaire de SARLU [E] [G] ;
Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de :
SARLU [E] [G] [Adresse 2].
Maintient Mme [D] [T], en qualité de juge commissaire ;
Met fin à la mission de l'administrateur ;
Nomme SELARL [A], représentée par Me [U] [A], en qualité de liquidateur ;
Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce.
Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
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