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T. com. 0602, 13 mai 2025, n° 2025P00111


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Date
13/05/2025
Numéro
2025P00111
Lieu / cour
0602
Chambre
PCL - Chambre du Conseil
Id
69a1de76cdc6046d47f44967

Texte de la décision

7,362 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 13 Mai 2025

N° Minute : 2025P00108

N° PCL : 2025J00101 M. [X] [I] N° RG: 2025P00111

DEBITEUR

M. [X] [I] [Adresse 1]

RCS CANNES : 881932826 2023 A 734

comparaissant en personne

Date des débats : 13 Mai 2025 Délibéré annoncé au 13 Mai 2025 Décision contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, M. Stéphane MASSAT, M. Thierry LEMALLE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2025

La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

A la date du 24 Avril 2025, M. [X] [I] a procédé à la déclaration de cessation des paiements en application des articles L 640-1 et R 640-1 du Code de Commerce au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES.

Le déclarant est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 881932826 2023 A 734 et exerce une activité de Achat, revente de produits alimentaires à des détaillants, nettoyage courant de bâtiment, d'automobiles, de mobiliers, de moquette et tapis, de vitres. au [Adresse 1].

Le déclarant et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 13 Mai 2025 selon convocation qui leur a été adressée.

Attendu que M. [X] [I] a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements.

Attendu qu'en application de l'article L.681-1 du Code de commerce, le tribunal doit à la suite de toute demande d'ouverture d'une procédure collective d'apprécier :
* Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Code de Commerce sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entreprise individuel ;
* Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;

Sur l'examen de la situation du patrimoine professionnel de M. [X] [I] :

Sur le passif exigible :

Attendu que M. [X] [I] déclare que le montant des dettes échues s'élève à 8.792 € ;

En conséquence, il convient de dire que le passif exigible s'élève à 8.792 € ;

Sur l'actif disponible :

Attendu que M. [X] [I] déclare que sa situation de trésorerie fait apparaître un montant disponible s'élevant à 0 €.

En conséquence, il convient de constater que le déclarant démontre qu'il ne dispose pas d'un actif permettant de faire face à son passif exigible.

Sur l'état de cessation des paiements :

Attendu qu'il résulte des pièces produites que le déclarant se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que la date de cessation des paiements est fixée à 01/12/2023 ;

Attendu que le débiteur n'emploie pas de salariés ;

Attendu que M. [X] [I] a indiqué ne plus avoir d'activité et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il échet dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L 631-1du Code de Commerce sur le patrimoine professionnel de M. [X] [I] ;

Sur l'examen de la situation du patrimoine personnel de M. [X] [I] :

Attendu que concernant la situation du patrimoine personnel de M. [X] [I], au regard de la déclaration de cessation des paiements effectuée auprès du greffe et des déclarations faites à l'audience, le tribunal n'a connaissance d'aucune dette exigible ou à échoir au titre dudit patrimoine et qu'en conséquence, les conditions de l'article L.711-1 du Code de consommation, n'étant pas caractérisées, il ne peut être constaté une situation de surendettement ;

EN CONSEQUENCE, au regard de ce qui précède il convient de constater que M. [X] [I] :
* D'un part, concernant son patrimoine professionnel, est en état de cessation des paiements et que tout redressement est manifestement impossible, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en application de l'article L.640-1 du Code de Commerce,
* D'autre part, concernant son patrimoine personnel, n'est pas en situation de surendettement, dans les conditions prévues à l'article L.711-1 du Code de la consommation,

Attendu que dans ces conditions, il convient de faire application de l'article L.681-2 II du Code de commerce et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire dans les limites du seul patrimoine professionnel ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant de façon contradictoire et en premier ressort, Au vu des articles L.640-1, L.681-1 et L.681-2 II du Code de Commerce et de l'article

L.711-1 du Code de la consommation ;

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

M. [X] [I]

[Adresse 1] Dans les limites du seul patrimoine professionnel.

Désigne M. Thierry LEMALLE en qualité de Juge Commissaire.

Désigne Me [U] [M] [Adresse 2] Liquidateur.

Fixe provisoirement au 1 Décembre 2023 la date de cessation des paiements.

Désigne SCP Carine AYMARD - Nicolas DEBUSSY [Adresse 3] 06400 CANNES pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l'article L 631-9 alinéa 3 du Code de Commerce.

Dit que, conformément à l'article R 622-4 du Code de Commerce, le professionnel sus désigné devra déposer sans délai cet inventaire près le Greffe du Tribunal et en communiquer copie au débiteur, au(x) mandataire(s) judiciaire(s) désigné(s).

Dit que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président du Tribunal, ou son délégué arrêtant ladite rémunération.

Dit que conformément à l'article L 621-4 et R 621-14 du Code de Commerce les noms et adresses du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe par qui de droit dans un délai de 10 jours à compter de la date du présent jugement.

Dit que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, afin que le Président du Tribunal puisse statuer sur l'application d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, conformément à l'article L. 624-1 du Code de Commerce.

Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce.

Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R621-8 du Code de Commerce. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier,

Le Président.

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