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T. com. 0602, 23 sept. 2025, n° 2025P00168


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Date
23/09/2025
Numéro
2025P00168
Lieu / cour
0602
Chambre
PCL - Chambre du Conseil
Id
69a1e230cdc6046d47f4943a

Texte de la décision

7,209 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 23 Septembre 2025

N° Minute : 2025P00225

N° PCL : 2025J00198 SASU [K] CONSTRUCTION N° RG: 2025P00168

DEMANDEUR

Union Recouvrement Cotisations S S et Allocations Familiales PACA [Adresse 1] Chez SCP LALEURE NONCLERCQ-REGINA CARON CHEVALIER [Localité 1] Représentée par Mme [S] [V]

DEFENDEUR

SASU [K] CONSTRUCTION [Adresse 2] [Localité 2]

RCS CANNES : [Numéro identifiant 1] 2018 B 943 Représentant légal : M. [C] [K] Président non comparant

Date des débats : 23 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 23 Septembre 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Thierry LEMALLE, Président, M. Stéphane MASSAT,Mme Nathalie LAFITTE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2025

La minute a été signée par M. Thierry LEMALLE, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

Par assignation du 10 Juin 2025, l'Union Recouvrement Cotisations S S et Allocations Familiales PACA demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU [K] CONSTRUCTION [Adresse 2]. La débitrice est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes : [Numéro identifiant 1] 2018 B 943 et exerce une activité de Maçonnerie générale gros oeuvre charpente sous la forme d'une SASU avec siège social [Adresse 2].

La débitrice et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 23 Septembre 2025 selon convocation qui leur a été adressée.

Attendu que M. [C] [K] n'a pas comparu.

Sur le passif exigible :

Attendu que la créance de l'Union Recouvrement Cotisations S S et Allocations Familiales PACA résulte que la SASU [K] CONSTRUCTION n'a pas réglé et déclaré ses cotisations au titre des appels de cotisations pour les périodes de Juin, Juillet, Août 2023, Février 2024, Mars 2024, Octobre 2024, Novembre 2024, Décembre 2024, Janvier 2025 et Février 2025 pour un montant de 13.478,99 € ;

Attendu que des mises en demeure ont été adressées à la SASU [K] CONSTRUCTION afin de l'inciter à régulariser sa situation ;

Attendu que la SASU [K] CONSTRUCTION n'ayant pas réagi, des contraintes lui ont donc été délivrées ;

Attendu que ces contraintes n'ont pas fait l'objet d'opposition dans le délai légal devant le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale compétent, en conséquence, les contraintes produisent tous les effets d'un jugement en vertu de l'article L244-9 du code de la Sécurité Sociale, et revêtent donc la force d'un titre exécutoire conformément à l'article R133-3 du code de la Sécurité Sociale ;

La créance de l'URSSAF PACA est donc certaine liquide et exigible ;

En conséquence, il convient de dire que le passif exigible s'élève à 13.478,99 € ;

Sur l'actif disponible :

Attendu que pour démontrer l'état de cessation des paiements, le demandeur justifie avoir mis en œuvre diverses tentatives de recouvrement de sa créance qui sont demeurées vaines ;

En conséquence, il convient de constater que le créancier démontre ainsi que le débiteur ne dispose pas d'un actif permettant de faire face à son passif exigible.

Sur l'état de cessation des paiements :

Attendu qu'il résulte des pièces produites que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que la date de cessation des paiements est fixée au 1er Avril 2024 ;

Attendu qu'II échet dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L 631-1du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant de façon réputée contradictoire et en premier ressort.

Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l'égard de la SASU [K] CONSTRUCTION [Adresse 2]

RCS Cannes N°: [Numéro identifiant 1] 2018 B 943

Désigne M. Thierry LEMALLE en qualité de Juge Commissaire.

Désigne SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [O] [Adresse 3] en qualité d'administrateur avec pour mission d'assister le débiteur dans sa gestion.

Désigne SELARL GM, prise en la personne de Maître [N] [L] [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire.

Désigne SCP Carine AYMARD - Nicolas DEBUSSY [Adresse 5] pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce.

Dit que, conformément à l'article R 622-4 du Code de Commerce, le professionnel sus désigné devra déposer sans délai cet inventaire près le Greffe du Tribunal et en communiquer copie au débiteur, au mandataire judiciaire et le cas échéant à l'administrateur qui aura été désigné.

Dit que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président du Tribunal, ou son délégué arrêtant ladite rémunération.

Dit que conformément à l'article L 621-4 et R 621-14 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe par qui de droit dans un délai de 10 jours à compter de la date du présent jugement.

Ordonne à l'administrateur de veiller à la bonne et parfaite exécution de l'obligation susdite, en communiquant dans le délai requis au Greffe du Tribunal, le procès-verbal d'élection du représentant des salariés, ou à défaut le procès-verbal de carence.

Fixe provisoirement au 1 Avril 2024 la date de cessation des paiements.

Fixe la fin de la période d'observation au 23 Mars 2026.

Dit qu'en application de l'article L631-15 du Code de Commerce, le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, le ou les représentants des salariés ainsi que le ou les contrôleurs, devront comparaître en chambre du conseil le 25 Novembre 2025 à 14 h 00 pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou, éventuellement, sur la nécessité de prononcer la liquidation judiciaire, conformément à l'article L 631-15 II.

En conséquence, ordonne à SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [O] en qualité d'administrateur, de déposer son rapport conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce, au plus tard 15 jours avant la date de ladite audience.

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.

Dit que les formalités de communication et de publicité du présent jugement seront effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Greffier,

Le Président.

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