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T. com. 0602, 15 juill. 2025, n° 2025P00187


Vérifier : T. com. 0602, 15 juill. 2025, n° 2025P00187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2025
Numéro
2025P00187
Lieu / cour
0602
Chambre
PCL - Chambre du Conseil
Id
69a1e333cdc6046d47f581c1

Texte de la décision

4,990 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 15 Juillet 2025

N° Minute : 2025P00180

N° PCL : 2025J00158 SASU L.C.O N° RG: 2025P00187

DEBITEUR

SASU L.C.O [Adresse 1]

RCS CANNES : 802332890 2014 B 739

Représentant légal : M. Orlando FERNANDES ALVES Président comparaissant en personne

Date des débats : 15 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 15 Juillet 2025 Décision contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrice BLAIZOT, Président, M. Jean-Pierre ILMI, Mme Nathalie LAFITTE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 Juillet 2025

La minute a été signée par M. Patrice BLAIZOT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

A la date du 7 Juillet 2025, la SASU L.C.O a procédé à la déclaration de cessation des paiements en application des articles L 640-1 et R 640-1 du Code de Commerce au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES.

La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes : 802332890 2014 B 739 et exerce une activité de Maçonnerie générale construction rénovation de tous bâtiments menuiseries extérieures sous la forme d'une SASU avec siège social [Adresse 1].

La déclarante et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 15 Juillet 2025 selon convocation qui leur a été adressée.

Attendu que M. [Y] [F] [B] a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements.

Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la déclarante se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu qu'il a été donné au Tribunal tous les éléments de nature à établir que l'entreprise a cessé toute activité et que le redressement est impossible et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu que le Tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées à l'article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies, à savoir, que l'actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d'affaires, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés en application dudit article

Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application des articles L 644-1 et R 640-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de la SASU L.C.O

[Adresse 1]

Désigne Mme Nathalie LAFITTE en qualité de Juge Commissaire.

Désigne SELARL [R], représentée par Me [D] [R] [Adresse 2] Liquidateur.

Fixe provisoirement au 1 Juin 2025 la date de cessation des paiements.

Désigne SCP ELITAZUR -LALEURE NONCLERCQ-REGINA - CHEVALIER [Adresse 3] pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l'article L 631-9 alinéa 3 du Code de Commerce.

Dit que, conformément à l'article R 622-4 du Code de Commerce, le professionnel sus désigné devra déposer sans délai cet inventaire près le Greffe du Tribunal et en communiquer copie au débiteur, au(x) mandataire(s) judiciaire(s) désigné(s).

Dit que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président du Tribunal, ou son délégué arrêtant ladite rémunération.

Dit, que conformément à l'article L 644-2_le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée ; et qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.

Dit que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.

Fixe à un an à compter de la présente décision, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 644-5 et D. 641-10 du Code de Commerce.

Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R621-8 du Code de Commerce.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.

Le Greffier,

Le Président.

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