T. com. 0602, 16 sept. 2025, n° 2025P00206
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
N° Minute : 2025P00212
N° PCL : 2025J00188
M. [K] [G] [I] N° RG: 2025P00206
DEMANDEUR
SARL OMBRE & LUMIERE [Adresse 1] Représenté par Me TOCQUET
DEFENDEUR
M. [K] [G] [I] [Adresse 2]
RM N° 404356420
non comparant
Date des débats : 16 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 16 Septembre 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nathalie LAFITTE, Président, M. Jean-Pierre ILMI,M. Patrick IMBERT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2025
La minute a été signée par Mme Nathalie LAFITTE, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
Par assignation du 25 Juillet 2025, la SARL OMBRE & LUMIERE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [K] [G] [I] [Adresse 2]. Le débiteur est immatriculée au répertoire des métiers sous le N° 404356420 et exerce une activité de NETTOYAGE COURANT DES BATIMENTS HOMME TOUTES MAINS au [Adresse 2] ;
La débitrice et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 16 Septembre 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Attendu que M. [K] [G] [I] n'a pas comparu.
Attendu qu'en application de l'article L.681-1 du Code de commerce, le tribunal doit à la suite de toute demande d'ouverture d'une procédure collective d'apprécier :
* Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Code de Commerce sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entreprise individuel ;
* Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;
Sur l'examen de la situation du patrimoine professionnel de M. [K] [I] :
Sur le passif exigible :
Attendu que la créance de la SARL OMBRE & LUMIERE résulte d'un ordonnance en injonction de payer rendue sur requête par le Tribunal de proximité de Cannes rendue le 29 Mai 2024 dûment revêtue de la formule exécutoire et signifiée en la forme le 21 Juin 2024 ;
Attendu que le certificat de non opposition a été délivré le 5 Septembre 2024 par le greffe du Tribunal de Proximité de Cannes ;
Attendu que ladite ordonnance étant exécutoire, la créance de la SARL OMBRE & LUMIERE est donc certaine liquide et exigible ;
En conséquence, il convient de dire que le passif exigible s'élève à 9.956,14 € ;
Sur l'actif disponible :
Attendu que pour démontrer l'état de cessation des paiements, le demandeur justifie avoir mis en œuvre diverses tentatives de recouvrement de sa créance qui sont demeurées vaines ;
En conséquence, il convient de constater que le créancier démontre ainsi que le débiteur ne dispose pas d'un actif permettant de faire face à son passif exigible.
Sur l'état de cessation des paiements :
Attendu qu'il résulte des pièces produites que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que la date de cessation des paiements est fixée au 19 Mai 2025 ;
Attendu qu'il n'est pas justifié que le redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu'il échet dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L 631-1du Code de Commerce sur le seul patrimoine professionnel de M. [K] [I] conformément à l'article L.681-2 II du Code de Commerce.
Sur l'examen de la situation du patrimoine personnel de M. [K] [I] :
Attendu que la SARL OMBRE & LUMIERE ne produit aucun élément permettant de constater en application de l'article L.711-1 du Code de consommation, que M. [K] [I] se trouve en situation de surrendettement.
Attendu qu'il convient dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur le seul patrimoine professionnel de M. [K] [I] conformément à l'article L 681-2 II du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant de façon réputée contradictoire et en premier ressort, Au vu des articles L. 640-1, L. 681-1 et L. 681-2 II du Code de commerce et de l'article L. 711-1 du Code de la consommation ;
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [K] [G] [I] [Adresse 2] N° RM : 404356420 Dans les limites du seul patrimoine professionnel.
Désigne Mme Nathalie LAFITTE en qualité de Juge Commissaire.
Désigne SCP EZAVIN-[E] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [O] [E] [Adresse 3] en qualité d'administrateur avec pour mission d'assister le débiteur dans sa gestion.
Désigne la SELARL GM, prise en la personne de Maître [J] [L] [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne SCP Carine AYMARD - Nicolas DEBUSSY [Adresse 5] pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce.
Dit que, conformément à l'article R 622-4 du Code de Commerce, le professionnel sus désigné devra déposer sans délai cet inventaire près le Greffe du Tribunal et en communiquer copie au débiteur, au mandataire judiciaire et le cas échéant à l'administrateur qui aura été désigné.
Dit que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président du Tribunal, ou son délégué arrêtant ladite rémunération.
Dit que conformément à l'article L 621-4 et R 621-14 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe par qui de droit dans un délai de 10 jours à compter de la date du présent jugement.
Ordonne à l'administrateur de veiller à la bonne et parfaite exécution de l'obligation susdite, en communiquant dans le délai requis au Greffe du Tribunal, le procès-verbal d'élection du représentant des salariés, ou à défaut le procès-verbal de carence.
Fixe provisoirement au 19 Mai 2025 la date de cessation des paiements.
Fixe la fin de la période d'observation au 16 Mars 2026.
Dit qu'en application de l'article L631-15 du Code de Commerce, le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, le ou les représentants des salariés ainsi que le ou les contrôleurs, devront comparaître en chambre du conseil le 18 Novembre 2025 à 14 h 00 pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou, éventuellement, sur la nécessité de prononcer la liquidation judiciaire, conformément à l'article L 631-15 II.
En conséquence, ordonne à SCP EZAVIN-[E] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [O] [E] en qualité d'administrateur, de déposer son rapport conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce, au plus tard 15 jours avant la date de ladite audience.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que les formalités de communication et de publicité du présent jugement seront effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
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