T. com. 0602, 16 sept. 2025, n° 2025P00214
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
N° Minute : 2025P00207
N° PCL : 2025J00183 SASU CANNES YACHTING N° RG: 2025P00214
DEMANDEUR
Union Recouvrement Cotisations S S et Allocations Familiales PACA [Adresse 1] Chez SCP LALEURE NONCLERCQ-REGINA CARON CHEVALIER [Localité 1] Représentée par Mme [N] [A], munie d'un pouvoir de l'URSSAF
DEFENDEUR
SASU CANNES YACHTING [Adresse 2] [Localité 1]
RCS CANNES : 915384739 2022 B 1112 Représentant légal : M. Haithem BELAID Président non comparant
Date des débats : 16 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 16 Septembre 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nathalie LAFITTE, Président, M. Jean-Pierre ILMI,M. Patrick IMBERT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2025
La minute a été signée par Mme Nathalie LAFITTE, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
Par assignation du 7 Août 2025, l'Union Recouvrement Cotisations S S et Allocations Familiales PACA demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU CANNES YACHTING [Adresse 2] [Localité 1]. La débitrice est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes : 915384739 2022 B 1112 et exerce une activité de vente, achat ainsi que la location sur le web ou sur le marché de bateaux, réparation tout types de navires, évènementiel. sous la forme d'une SASU avec siège social [Adresse 2] [Localité 1].
La débitrice et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 16 Septembre 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Attendu que M. [S] [X] n'a pas comparu.
Sur le passif exigible :
Attendu que la créance de Union Recouvrement Cotisations S S et Allocations Familiales PACA résulte que la SAS SLS TRADE n'a pas déclaré et réglé ses cotisations au titre des appels de cotisations pour les périodes : juillet 2022, décembre 2022, janvier 2023, février 2023, mai 2023, Octobre 2023, juillet 2024 et mars 2025 pour un montant total de 12.205,70 € ;
Attendu que la SASU CANNES YACHTING n'a pas réagi aux contraintes qui lui ont été signifiées ; Attendu que ces contraintes n'ont pas l'objet d'opposition dans le délai légal devant le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale compétent, en conséquence, les contraintes produisent tous les effets d'un jugement en vertu de l'article L244-9 du code de la Sécurité Sociale et revêtent donc la force d'un titre exécutoire conformément à l'article R133-3 du code de la Sécurité sociale ;
La créance de l'URSSAF PACA est donc certaine liquide et exigible ;
En conséquence, il convient de dire que le passif exigible s'élève à 12.205,70 € ;
Sur l'actif disponible :
Attendu que pour démontrer l'état de cessation des paiements, le demandeur justifie avoir mis en œuvre diverses tentatives de recouvrement de sa créance qui sont demeurées vaines ;
En conséquence, il convient de constater que le créancier démontre ainsi que le débiteur ne dispose pas d'un actif permettant de faire face à son passif exigible.
Sur l'état de cessation des paiements :
Attendu qu'il résulte des pièces produites que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que la date de cessation des paiements est fixée au 1 Avril 2024 ;
Attendu qu'Il échet dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L 631-1du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l'égard de la SASU CANNES YACHTING [Adresse 2] [Localité 1] RCS Cannes N°: 915384739 2022 B 1112
Désigne Mme Nathalie LAFITTE en qualité de Juge Commissaire.
Désigne SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [F] [Adresse 3] [Localité 1] en qualité d'administrateur avec pour mission d'assister le débiteur dans sa gestion.
Désigne SELARL GM, prise en la personne de Maître [O] [C] [Adresse 4] [Localité 2] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne SCP Carine AYMARD - Nicolas DEBUSSY [Adresse 5] [Localité 1] pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce.
Dit que, conformément à l'article R 622-4 du Code de Commerce, le professionnel sus désigné devra déposer sans délai cet inventaire près le Greffe du Tribunal et en communiquer copie au débiteur, au mandataire judiciaire et le cas échéant à l'administrateur qui aura été désigné.
Dit que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président du Tribunal, ou son délégué arrêtant ladite rémunération.
Dit que conformément à l'article L 621-4 et R 621-14 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe par qui de droit dans un délai de 10 jours à compter de la date du présent jugement.
Ordonne à l'administrateur de veiller à la bonne et parfaite exécution de l'obligation susdite, en communiquant dans le délai requis au Greffe du Tribunal, le procès-verbal d'élection du représentant des salariés, ou à défaut le procès-verbal de carence.
Fixe provisoirement au 1 Avril 2024 la date de cessation des paiements.
Fixe la fin de la période d'observation au 16 Mars 2026.
Dit qu'en application de l'article L631-15 du Code de Commerce, le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, le ou les représentants des salariés ainsi que le ou les contrôleurs, devront comparaître en chambre du conseil le 18 Novembre 2025 à 14 h 00 pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou, éventuellement, sur la nécessité de prononcer la liquidation judiciaire, conformément à l'article L 631-15 II.
En conséquence, ordonne à SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [F] en qualité d'administrateur, de déposer son rapport conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce, au plus tard 15 jours avant la date de ladite audience.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que les formalités de communication et de publicité du présent jugement seront effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
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