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T. com. 0602, 16 sept. 2025, n° 2025P00227


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Date
16/09/2025
Numéro
2025P00227
Lieu / cour
0602
Chambre
PCL - Chambre du Conseil
Id
69a1e5ddcdc6046d47f5baad

Texte de la décision

4,923 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 16 Septembre 2025

N° Minute : 2025P00213

N° PCL : 2025J00189 SAS MRH AGENCEMENT N° RG: 2025P00227

DEMANDEUR

M. LE COMPTABLE PUBLIC AYANT EN CHARGE LE SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE CANNES [Adresse 1] Représenté par M. [U] [T] chef de service comptable

DEFENDEUR

SAS MRH AGENCEMENT [Adresse 2]

RCS CANNES : 921287025 2022 B 1693

Représentant légal : M. Hakim BEN LAGHA Président Comparaissant en personne

Date des débats : 16 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 16 Septembre 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nathalie LAFITTE, Président, M. Jean-Pierre ILMI, M. Patrick IMBERT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2025

La minute a été signée par Mme Nathalie LAFITTE, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

Par assignation en date du 21 Août 2025, M. LE COMPTABLE PUBLIC AYANT EN CHARGE LE SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE CANNES demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS MRH AGENCEMENT [Adresse 2].

La défenderesse est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes : 921287025 2022 B 1693 et exerce une activité de Agencement, rénovation et valorisation d'espaces de vie et de commerce. sous la forme d'une SAS avec siège social [Adresse 2].

La débitrice et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 16 Septembre 2025 selon convocation qui leur a été adressée.

Attendu que M. Hakim BEN LAGHA a comparu.

Attendu que le demandeur a produit tous les éléments de nature à établir que l'entreprise débitrice a cessé toute activité et que le redressement est impossible.

Attendu que le Tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de statuer sur l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L 641-2 ou L 641-2-1 du code de Commerce, il sera demandé au liquidateur désigné d'établir un rapport en ce sens dans le mois de la présente décision.

Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire en application des articles L 640-1 et R 640-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de la

SAS MRH AGENCEMENT

[Adresse 2]

Désigne Mme Nathalie LAFITTE en qualité de Juge Commissaire.

Désigne SELARL GM, prise en la personne de Maître [P] [D] [Adresse 3] Liquidateur.

Fixe provisoirement au 1 Avril 2024 la date de cessation des paiements.

Désigne SCP ELITAZUR -LALEURE NONCLERCQ-REGINA - CHEVALIER [Adresse 4] pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l'article L 631-9 alinéa 3 du Code de Commerce.

Dit que, conformément à l'article L 621-4 et R 621-14 du Code de Commerce, le professionnel sus désigné devra déposer sans délai cet inventaire près le Greffe du Tribunal et en communiquer copie au débiteur, au(x) mandataire(s) judiciaire(s) désigné(s).

Dit que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président du Tribunal, ou son délégué arrêtant ladite rémunération.

Dit que conformément à l'article R 621-14 du Code de Commerce les noms et adresses du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe par qui de droit dans un délai de 10 jours à compter de la date du présent jugement.

Dit que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, afin que le Président du Tribunal puisse statuer sur l'application d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, conformément à l'article L. 624-1 du Code de Commerce.

Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce.

Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R621-8 du Code de Commerce. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier,

Le Président.

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