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T. com. 0602, 16 sept. 2025, n° 2025P00228


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Date
16/09/2025
Numéro
2025P00228
Lieu / cour
0602
Chambre
PCL - Chambre du Conseil
Id
69a1e606cdc6046d47f5bd52

Texte de la décision

7,505 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 16 Septembre 2025

N° Minute : 2025P00210

N° PCL : 2025J00186 SASU TATTOO NATION CANNES N° RG: 2025P00228

DEMANDEUR

M. LE COMPTABLE PUBLIC AYANT EN CHARGE LE SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] [Adresse 1] Représenté par M. [F] [Q] chef de service comptable

DEFENDEUR

SASU TATTOO NATION [Localité 1] [Adresse 2]

RCS CANNES : 887504470 2020 B 764 Représentant légal : M. [E] [H] [I] Président non comparant

Date des débats : 16 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 16 Septembre 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nathalie LAFITTE, Président, M. Jean-Pierre ILMI,M. Patrick IMBERT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2025

La minute a été signée par Mme Nathalie LAFITTE, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

Par assignation du 26 Août 2025, M. LE COMPTABLE PUBLIC AYANT EN CHARGE LE SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE CANNES demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU TATTOO NATION CANNES [Adresse 2]. La débitrice est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes : 887504470 2020 B 764 et exerce une activité de Salon de tatouage création de dessins et réalisation de tatouage. Réalisation et création d'oeuvre graphique sur tous types de support ainsi que leurs ventes. Location sans bail de box à usage professionnel, box prêt à l'emploi pour faciliter ou exercer l'activité de tatouage. Piercing et maquillage permanent. La vente de bijoux piercing et vêtements sous la forme d'une SASU avec siège social [Adresse 2].

La débitrice et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 16 Septembre 2025 selon convocation qui leur a été adressée.

Attendu que M. [E] [H] [I] n'a pas comparu.

Sur le passif exigible :

Attendu que la créance de M. LE COMPTABLE PUBLIC AYANT EN CHARGE LE SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] résulte du non règlement d'une créance privilégiée de 12.176,60 € se décomposant en 10.969,52 € de droits et 1.207,08 € de pénalités ;

Attendu que la SASU TATOO NATION [Localité 1] est reliquataire dans les écritures du poste comptable des pénalités et IRC des TVA depuis Août 2021, impôt sur les sociétés depuis Juillet 2020, CFE pour l'année 2023 ;

Attendu que les différents impositions et pénalités prises en charge au nom de la SAS TATOO NATION [Localité 1] ont été authentifiées par le biais d'avis de mise en recouvrement datés du 29/04/2022 au 31/01/2025 ;

Attendu qu'aucun contentieux d'assietten, ni réclamation suspensive de paiement tendant à contester le montant ou le bien-fondé des impositions n'est actuellement pendant devant les services d'assiette ou les instances juridictionnelles ;

La créance de M. LE COMPTABLE PUBLIC AYANT EN CHARGE LE SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] est donc certaine liquide et exigible ;

En conséquence, il convient de dire que le passif exigible s'élève à 12.176,60 € ;

Sur l'actif disponible :

Attendu que pour démontrer l'état de cessation des paiements, le demandeur justifie avoir mis en œuvre diverses tentatives de recouvrement de sa créance qui sont demeurées vaines ;

En conséquence, il convient de constater que le créancier démontre ainsi que le débiteur ne dispose pas d'un actif permettant de faire face à son passif exigible.

Sur l'état de cessation des paiements :

Attendu qu'il résulte des pièces produites que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que la date de cessation des paiements est fixée à 1 Avril 2024 ;

Attendu qu'II échet dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L 631-1du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l'égard de la SASU TATTOO NATION [Localité 1] [Adresse 2] RCS Cannes N°: 887504470 2020 B 764

Désigne M. Patrick IMBERT en qualité de Juge Commissaire.

Désigne SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [L] [Adresse 3] en qualité d'administrateur avec pour mission d'assister le débiteur dans sa gestion.

Désigne SELARL GM, prise en la personne de Maître [W] [D] [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire.

Désigne SCP Carine AYMARD - Nicolas DEBUSSY [Adresse 5] pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce.

Dit que, conformément à l'article R 622-4 du Code de Commerce, le professionnel sus désigné devra déposer sans délai cet inventaire près le Greffe du Tribunal et en communiquer copie au débiteur, au mandataire judiciaire et le cas échéant à l'administrateur qui aura été désigné.

Dit que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président du Tribunal, ou son délégué arrêtant ladite rémunération.

Dit que conformément à l'article L 621-4 et R 621-14 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe par qui de droit dans un délai de 10 jours à compter de la date du présent jugement.

Ordonne à l'administrateur de veiller à la bonne et parfaite exécution de l'obligation susdite, en communiquant dans le délai requis au Greffe du Tribunal, le procès-verbal d'élection du représentant des salariés, ou à défaut le procès-verbal de carence.

Fixe provisoirement au 1 Avril 2024 la date de cessation des paiements.

Fixe la fin de la période d'observation au 16 Mars 2026.

Dit qu'en application de l'article L631-15 du Code de Commerce, le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, le ou les représentants des salariés ainsi que le ou les contrôleurs, devront comparaître en chambre du conseil le 18 Novembre 2025 à 14 h 00 pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou, éventuellement, sur la nécessité de prononcer la liquidation judiciaire, conformément à l'article L 631-15 II.

En conséquence, ordonne à SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [L] en qualité d'administrateur, de déposer son rapport conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce, au plus tard 15 jours avant la date de ladite audience.

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.

Dit que les formalités de communication et de publicité du présent jugement seront effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Greffier,

Le Président.

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