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T. com. 0602, 23 sept. 2025, n° 2025P00239


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Date
23/09/2025
Numéro
2025P00239
Lieu / cour
0602
Chambre
PCL - Chambre du Conseil
Id
69a1e6ddcdc6046d47f5cb02

Texte de la décision

5,601 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 23 Septembre 2025

N° Minute : 2025P00229

N° PCL : 2025J00202 SAS COMPEX N° RG: 2025P00239

DEBITEUR

SAS COMPEX [Adresse 1]

RCS CANNES : 431519438 2022 B 1403

Représentant légal : SARL LUMINAL Président Représenté par M. [O] [S] & M. [K] [R] assistés de Me [E] [B] [M] [Adresse 2] & de M. [T] expertcomptable

M. [L] [H] représentant des salariés a comparu

Date des débats : 23 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 23 Septembre 2025 Décision contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Thierry LEMALLE, Président, M. Eric ASTEGIANO, Mme Nathalie LAFITTE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2025

La minute a été signée par M. Thierry LEMALLE, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

A la date du 12 Septembre 2025, Me Jean François TOGNACCIOLI Avocat au Barreau de Nice, muni d'un pouvoir spécial a procédé à la déclaration de cessation des paiements de la SAS COMPEX en application des articles L 640-1 et R 640-1 du Code de Commerce au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES.

La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes :

431519438 2022 B 1403 et exerce une activité de La fabrication, l'achat, la vente,

l'installation et la réparation de tous articles de menuiseries aluminium et composites,

miroiterie, quincaillerie et serrurerie sous la forme d'une SAS avec siège social [Adresse 1].

La déclarante et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 23 Septembre 2025 selon convocation qui leur a été adressée.

Attendu que M. [O] [S] & M. [K] [R] ont comparu et expliqué les motifs de leur déclaration de cessation des paiements.

Attendu que M. [L] [H] représentant les salariés a été entendu.

Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la déclarante se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu qu'il a été donné au Tribunal tous les éléments de nature à établir que l'entreprise a cessé toute activité et que le redressement est impossible et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu que le Tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de statuer sur l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L 641-2 ou L 641-2-1 du code de Commerce, il sera demandé au liquidateur désigné d'établir un rapport en ce sens dans le mois de la présente décision.

Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.

Attendu que ladite décision entraine la résolution du plan de redressement arrêté le 11 Février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire en application des articles L 640-1 et R 640-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de la

SAS COMPEX

[Adresse 1]

Qui entraine la résolution du plan de redressement arrêté le 11 Février 2025.

Désigne M. Stéphane MASSAT en qualité de Juge Commissaire.

Désigne SELARL MJ [W]prise en la personne de Me [J] [W] [Adresse 3] Liquidateur.

Fixe provisoirement au 1 Septembre 2025 la date de cessation des paiements.

Désigne SCP ELITAZUR -LALEURE NONCLERCQ-REGINA - CHEVALIER [Adresse 4] pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l'article L 631-9 alinéa 3 du Code de Commerce.

Dit que, conformément à l'article L 621-4 et R 621-14 du Code de Commerce, le professionnel sus désigné devra déposer sans délai cet inventaire près le Greffe du Tribunal et en communiquer copie au débiteur, au(x) mandataire(s) judiciaire(s) désigné(s).

Dit que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président du Tribunal, ou son délégué arrêtant ladite rémunération. Dit que conformément à l'article R 621-14 du Code de Commerce les noms et adresses du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe par qui de droit dans un délai de 10 jours à compter de la date du présent jugement.

Dit que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, afin que le Président du Tribunal puisse statuer sur l'application d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, conformément à l'article L. 624-1 du Code de Commerce.

Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce.

Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R621-8 du Code de Commerce. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liguidation judiciaire.

Le Greffier,

Le Président.

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