T. com. 0602, 24 juill. 2025, n° 2025R00031
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Texte de la décision
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 24 Juillet 2025
N° Minute : 2025R00055
N° RG: 2025R00031
Date des débats : 26 Juin 2025 Délibéré annoncé au 24 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL SCHMID FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Joris RAFFY [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS SANCY DEVELOPPEMENT [Adresse 3] comparant par Me Alexis CHABERT [Adresse 8] DELSOL AVOCATS [Localité 7] et par CABINET DELSOL
SAS [T] R. [Adresse 9] comparant par Me Alexis CHABERT [Adresse 8] DELSOL AVOCATS [Localité 7] et par CABINET DELSOL
INTERVENANT FORCE AUX FINS NOTAMMENT D'OPPOSABILITE
SAS A.E.S AVENIR ENERGIE SERVICES [Adresse 5] comparant par par Me Etienne GUIDON [Adresse 6] Et Me David BOZIAN [Adresse 6]
INTERVENANT FORCE AUX FINS NOTAMMENT D'OPPOSABILITE
M. [R] [T] [Adresse 5] comparant par par Me Etienne GUIDON [Adresse 6] Et Me David BOZIAN [Adresse 6]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 février 2025, la SAS SANCY DEVELOPPEMENT et la SAS [T] R. reprochant à la SAS A.E.S AVENIR ENERGIE SERVICES et à M. [T] d'avoir violé l'obligation de non-concurrence prévue par la convention d'assistance les unissant et soupçonnant la société SCHMID d'avoir été bénéficiaire de cette violation, ont, par voie de requête, demandé au Président du Tribunal de commerce de Cannes de l'autoriser à faire pratiquer une mesure d'instruction in futurum, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, à savoir une mesure de saisie-constat exécutée par des commissaires de justice aux fins de remise et recherche d'éléments, tant au domicile de M. [T], qu'au siège social de la SAS A.E.S AVENIR ENERGIE SERVICES et de la SARL SCHMID, qu'en « tout autre lieu identifié comme constituant un local professionnel ».
Selon une ordonnance en date du 5 mars 2025, le juge des requêtes a partiellement fait droit à la demande de la SAS SANCY DEVELOPPEMENT et la SAS [T] R., en ordonnant le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires, en application de l'article R. 153-1 du Code de commerce.
En date du 7 avril 2025, l'un des commissaires de justice sollicités par la SAS SANCY DEVELOPPEMENT et la SAS [T] R. a signifié à la SARL SCHMID l'ordonnance, ainsi qu'exécuter sa mesure de saisie-constat.
Par acte d'huissier en date du 5 Mai 2025, la SARL SCHMID FRANCE a fait assigner la SAS SANCY DEVELOPPEMENT, la SAS [T] R., SAS A.E.S AVENIR ENERGIE SERVICES et M. [R] [T], d'avoir à comparaître le 05 Juin 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SARL SCHMID FRANCE sollicite :
VU les articles 496 et 497 du Code de procédure civile, VU l'article R. 153-1 du Code de commerce, A titre principal,
PRONONCER la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par le juge des requêtes le 6 mars 2025 sous le numéro RG 2025O00030, à la demande de la SAS SANCY DEVELOPPEMENT et de la SAS [T] R., et portant autorisation de faire pratiquer une mesure d'instruction in futurum au préjudice de la SARL SCHMID FRANCE et de la SAS A.E.S AVENIR ENERGIE SERVICES.
PRONONCER la nullité de toutes mesures d'instructions exécutées sur le fondement de l'ordonnance sur requête dont il sera prononcé la rétractation, subséquemment à la perte de fondement juridique attaché auxdites mesures (Cass. civ. 2, 05/01/2017, n°15-25.035 et Cass. civ. 2, 23/02/2017, n°15-27.954 et 16-10.895).
ORDONNER la destruction de tout procès-verbal de constat dressé par les commissaires de justice désignés et/ou sollicités par la SAS SANCY DEVELOPPEMENT et la SAS [T] R., ainsi que la destruction de tout élément appréhendé et/ou placé sous séquestre (remis, collectés, trouvés et saisis) par ces derniers, ainsi que par leurs techniciens éventuels, et ce, sans délai, après l'expiration des délais de recours relatifs à l'ordonnance de rétractation à intervenir ou, à défaut, après l'épuisement des voies de recours relatives à l'ordonnance de rétractation à intervenir.
JUGER que, dans l'attente de l'expiration des délais de recours ou, à défaut, de l'épuisement des voies de recours, les commissaires de justice désignés et/ou sollicités par la SAS SANCY DEVELOPPEMENT et la SAS [T] R. conserveront confidentiels et sous séquestre l'ensemble des actes établis et éléments appréhendés et/ou placés sous séquestre (remis, collectés, trouvés et saisis).
CONDAMNER in solidum la SAS SANCY DEVELOPPEMENT et la SAS [T] R., à justifier auprès de la SARL SCHMID FRANCE des destructions intervenues à l'initiative des commissaires de justice désignés et/ou sollicités pour les mesures exécutées, dans un délai de 15 jours à compter de l'expiration des délais de recours relatifs à l'ordonnance de rétractation à intervenir, ou, à défaut, épuisement des voies de recours relatifs à l'ordonnance de rétractation à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ensuite.
RAPPELER que les commissaires de justice désignés et/ou sollicités par la SAS SANCY DEVELOPPEMENT et la SAS [T] R. ont l'interdiction de conserver tout acte ou élément issu des mesures exécutées et d'en faire état pour quelque cause que ce soit.
En tout état de cause,
DEBOUTER la SAS SANCY DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes.
DEBOUTER la SAS [T] R. de toutes ses demandes.
DEBOUTER toute autre partie ou intervenant de toutes ses demandes contraires.
CONDAMNER in solidum la SAS SANCY DEVELOPPEMENT et la SAS [T] R. à payer à la SARL SCHMID FRANCE la somme de 20.000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les honoraires et frais de commissaire de justice.
En conclusions, la SAS SANCY DEVELOPPEMENT et la SAS [T] R., demandent au Juge des Référés de:
Vu les articles 32-1 et 145 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les motifs susvisés et les pièces produites aux débats ;
Il est demandé à la Juridiction de céans de :
DEBOUTER la société SCHMID, la société A.E.S et Monsieur [R] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et notamment celle visant à voir l'ordonnance du 6 mars 2025 rétractée
CONFIRMER l'ordonnance rendue le 6 mars 2025 sous le numéro 2025000030,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société SCHMID France au paiement d'une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société SCHMID, la société A.E.S et Monsieur [R] [T] à payer à la société SANCY DEVELOPPEMENT et la société [T] R la somme de 10.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société A.E.S et Monsieur [R] [T] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la SAS A.E.S AVENIR ENERGIE SERVICES et M. [R] [T], sollicitent :
Vu les dispositions des articles 496 et 497 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article R. 153-1 du Code de commerce,
Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile.
PRONONCER la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par le juge des requêtes le 06/03/2025 sous le numéro RG 2025000030, à la demande de la SAS SANCY DEVELOPPEMENT et de la SAS [T] R., et portant autorisation de faire pratiquer une mesure d'instruction in futurum au préjudice de la SAS A.E.S AVENIR ENERGIE SERVICES et de la SARL SCHMID FRANCE.
PRONONCER la nullité de toutes mesures d'instructions exécutées sur le fondement de l'ordonnance sur requête dont il sera prononcé la rétractation, subséquemment à la perte de fondement juridique attaché auxdites mesures.
ORDONNER la destruction de tout procès-verbal de constat dressé par les commissaires de justice désignés et/ou sollicités par la SAS SANCY DEVELOPPEMENT et la SAS [T] R., ainsi que la destruction de tout élément appréhendé et/ou placé sous séquestre (remis, collectés, trouvés et saisis) par ces derniers, ainsi que par leurs techniciens éventuels, et ce, sans délai, après l'expiration des délais de recours relatifs à l'ordonnance de rétractation à intervenir ou, à défaut, après l'épuisement des voies de recours relatives à l'ordonnance de rétractation à intervenir.
JUGER que, dans l'attente de l'expiration des délais de recours ou, à défaut, de l'épuisement des voies de recours, les commissaires de justice désignés et/ou sollicités par la SAS SANCY DEVELOPPEMENT et la SAS [T] R. conserveront confidentiels et sous séquestre l'ensemble des actes établis et éléments appréhendés et/ou placés sous séquestre (remis, collectés, trouvés et saisis).
CONDAMNER in solidum la SAS SANCY DEVELOPPEMENT et la SAS [T] R., à justifier auprès de la SAS AVENIR ENERGIE SERVICES des destructions intervenues à l'initiative des commissaires de justice désignés et/ou sollicités pour les mesures exécutées, dans un délai de 15 jours à compter de l'expiration des délais de recours relatifs à l'ordonnance de rétractation à intervenir, ou, à défaut, épuisement des voies de recours relatifs à l'ordonnance de rétractation à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ensuite.
RAPPELER que les commissaires de justice désignés et/ou sollicités par la SAS SANCY DEVELOPPEMENT et la SAS [T] R. ont l'interdiction de conserver tout acte ou élément issu des mesures exécutées et d'en faire état pour quelque cause que ce soit.
En tout état de cause,
DEBOUTER la SAS SANCY DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER la SAS [T] R. de toutes ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER toute autre partie ou intervenant de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
CONDAMNER in solidum la SAS SANCY DEVELOPPEMENT et la
SAS [T] R. à verser respectivement à la société AES AVENIR ENERGIE SERVICES et Monsieur [R] [T] la somme de 10.000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les honoraires et frais de commissaire de justice.
Après un renvoi obtenu par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 26 Juin 2025.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 05 mars 2025 :
A l'appui de sa demande de voir prononcer la rétractation de l'ordonnance sur requête du 05 mars 2025, la SARL SCHMID FRANCE soutient que la mesure d'instruction in futurum n'est pas légalement admissible au sens de l'article 145 du Code de procédure civile et fait valoir que :
D'une part, le mesure d'instruction in futurum est illégale :
La mesure d'instruction in futurum demandée par la SAS SANCY DEVELOPPEMENT et la SAS [T] R. et autorisée par le juge des requêtes n'est pas circonscrite dans l'espace, la notion de «
local professionnel accueillant les salariés
(…)
dans le cadre de l'exécution de leurs contrats de travail
» telle que libellé dans la requête et l'ordonnance ne correspond à aucune définition précise et ne correspond pas uniquement à un établissement complémentaire ou secondaire.
La mesure d'instruction in futurum n'est pas circonscrite dans le temps, l'ordonnance prévoit la date de début de la période concernée, à savoir le 30 mai 2024, mais n'a pas précisé la date de fin de la période de façon précise, objective et non équivoque.
La mesure d'instruction in futurum n'est pas circonscrite dans son objet, c'està-dire aux faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
L'ordonnance indique que la saisie-constat portait sur des « courriels reçus et émis par [Courriel 1] », ainsi que leurs pièces jointes, elle n'a pas prévu le moindre filtre, ni la moindre limitation au moyen.
La mesure d'instruction in futurum est illégale en l'absence de mots-clés définis, circonstanciés et justifiés, l'utilisation de mots-clés trop vagues ou génériques aboutissant à la saisine de nombreux documents sans lien avec le litige.
La mesure d'instruction in futurum porte une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée, au droit au secret des correspondances et au droit au secret professionnel; et elle ne permet pas suffisamment d'éviter, l'obtention irrégulière d'éléments de preuve par la violation du droit au respect à la vie privée, du droit au secret des correspondances et du droit au secret professionnel.
La mesure d'instruction in futurum est illégale en l'absence de proportionnalité à l'objectif poursuivi et aux intérêts en présence, ainsi qu'au secret des
affaires pour ce qui concerne le domaine comptable, commercial, juridique, social, technique et opérationnel.
D'autre part, la SAS SANCY DEVELOPPEMENT et la SAS [T] R. ne justifient pas d'un motif légitime quant à leur demande d'instruction in futurum :
La SAS SANCY DEVELOPPEMENT et la SAS [T] R. pouvaient ellesmêmes obtenir des éléments de preuve ; elles avaient et ont la faculté d'interroger directement la SARL SCHMID, AES ou M. [T] sur le fondement de l'article 10 du Code civil, voire d'assigner en production forcée de pièces, sur le fondement des articles 138 à 142 du Code de procédure civile.
Sur ces mêmes fondements, la SAS SANCY DEVELOPPEMENT et la SAS [T] R avaient et ont la faculté d'interroger directement ses propres clients qui auraient, soi-disant, été « démarchés » ou « captés », en ce compris les personnes énumérées dans sa requête, le cas échéant, au moyen de sommations interpellatives par commissaire de justice, voire de demander des témoignages au sens de l'article 202 du Code de procédure civile.
Dans ces conditions, la SAS SANCY DEVELOPPEMENT et la SAS [T] R pouvaient et peuvent elles-mêmes obtenir des éléments de preuve par leurs propres moyens.
L'action en justice envisagée par la SAS SANCY DEVELOPPEMENT et la SAS [T] R. est manifestement vouée à l'échec.
* la clause de non-concurrence litigieuse est nulle faute de limitation dans le temps, faute de limitation dans l'espace, faute de proportionnalité à l'objet du contrat et faute de nécessité à la protection des intérêts légitimes de son bénéficiaire, SANCY DEVELOPPEMENT, simple holding animatrice de groupe
* [T] R. n'est pas partie à la convention d'assistance prévoyant la clause de non-concurrence litigieuse entachée de nullité, de sorte qu'elle ne peut pas, juridiquement, s'en prévaloir à l'égard d'AES et M. [T], en application du principe de l'effet relatif des contrats posé par l'article 1199 du Code civil;
* AES et M. [T], mis en demeure par SCHMID, ont fermement contesté la position de SANCY DEVELOPPEMENT et [T] R.
* SCHMID est un tiers absolu à la convention d'assistance litigieuse, ainsi qu'à la clause de non-concurrence litigieuse entachée de nullité, lesquelles n'ont jamais été portées à sa connaissance ;
* SCHMID ignorait tout de l'existence de cette convention d'assistance et de l'interdiction qui pèserait sur AES et M. [T].
En ce sens, l'assignation en nullité de clause de non-concurrence signifiée par AES et M. [T] à SANCY DEVELOPPEMENT et [T] R. est inopposable à la société SCHMID.
A preuve de l'absence de préjudice, SANCY DEVELOPPEMENT et [T] R. ne justifient d'aucune résiliation notifiée par un client qui aurait été capté de façon déloyale, ni d'aucune rupture de relation commerciale établie intervenue à l'initiative d'un client qui aurait été capté de façon déloyale.
SCHMID n'a pas, depuis le 30 mai 2024, signé le moindre contrat avec un client de SANCY DEVELOPPEMENT ou [T] R., ni signé le moindre contrat avec le concours de AES ou M. [T] ;
SCHMID ne peut pas être en concurrence avec SANCY DEVELOPPEMENT,
qui n'est qu'une holding animatrice de groupe ;
SCHMID n'intervient pas sur le même marché que [T] R., en ce que SCHMID ne fabrique pas de chaudières et qu'elle n'adresse pas la même clientèle que [T] R.
Vu les pièces versées aux débats, il convient de dire que :
Sur l'illégalité de la mesure d'instruction in futurum :
* Quant à l'absence de limitation d'espace :
L'ordonnance du 5 mars 2025 objet de la demande en rétractation, est rédigée comme suit :
« DESIGNONS tel commissaire de justice au choix des requérantes, territorialement compétent pour instrumenter dans le ressort territorial de la ville de [Localité 4],
DESIGNONS tel commissaire de justice au choix des requérantes, territorialement compétent pour instrumenter dans le ressort territorial de la ville de [Localité 6],
AUTORISONS les commissaires de justice désignés, assistés et accompagnés de tous experts informatiques au choix des requérantes ou des commissaires de justice désignés, en qualité de techniciens, et au besoin de serruriers et/ou de la force publique, à se rendre simultanément :
* au siège social de la société AES AVENIR ENERGIE SERVICES, lui aussi situé au [Adresse 5];
* au siège social de la société SCHMID FRANCE sis [Adresse 1] à [Localité 6], ou en tout autre lieu identifié comme constituant un local professionnel accueillant les salariés de la société SCHMID FRANCE dans le cadre de l'exécution de leurs contrats de travail, ou utilisé aux fins de stocker le matériel de la société SCHMID France »
Ainsi, la mesure d'instruction autorisée est circonscrite respectivement aux deux sièges sociaux de la société AES AVENIR ENERGIE SERVICES et de la société SCHMID France outre les locaux professionnels dédiées spécifiquement à l'activité de la société SCHMID France qu'il convient d'identifier comme des établissements secondaires et qui ont vocation à accueillir les salariées dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail et à permettre le stockage de matériels tels que pièces détachées, produits finis et semi-finis.
Les mesures d'instructions ordonnées sont donc circonscrites dans l'espace et sont de ce fait légalement admissibles quant au respect du critère de limitation dans l'espace.
Quant à l'absence de limitation de temps:
L'ordonnance du 5 mars 2025 objet de la demande en rétractation, est rédigée comme suit :
« SE FAIRE REMETTRE ET LE CAS ECHEANT RECHERCHER SUR TOUT SUPPORT (ordinateurs, serveurs, cloud, tablettes) ET SAISIR les documents suivants :
* L'ensemble des courriels reçus et émis par [Courriel 1], pièces jointes incluses,
* Tout élément (numérique ou papier) contenant l'un des mots suivants (en majuscule et en minuscule, avec ou sans accent) combinés, dans le corps du texte, l'intitulé ou les pièces jointes, sur la période allant du 30 mai 2024
(date du changement de contrôle de la société SANCY DEVELOPPEMENT) au jour des opérations… »
Le bon sens veut que la limitation dans le temps sur la période allant du 30 mai 2024 jusqu'au jour des opérations doit s'entendre pour l'ensemble des recherches autorisées par l'ordonnance.
Les mesures d'instructions ordonnées sont donc circonscrites sur la période allant du 30 mai 2024 jusqu'au jour des opérations et sont de ce fait légalement admissibles quant au respect du critère de limitation dans le temps.
* Quant à l'absence de limitation d'objet :
L'ordonnance du 5 mars 2025 objet de la demande en rétractation, indique les mots clefs permettant au commissaire de justice de sélectionner les documents qu'il est autorisé à saisir, comme suit : « CONTRAT DE TRAVAIL + [R] [T] CONTRAT DE TRAVAIL + [R] [T] EMBAUCHE + [R]. [T] EMBAUCHE + [R] [T] RECRUTEMENT + [R] [T]
RECRUTEMENT + [R] [T]
CONTRAT DE PRESTATION + [R] [T] CONTRAT DE PRESTATION + [R] [T] CONTRAT DE PRESTATION + [R] [T] CONTRAT DE PRESTATION + AES CONTRAT D'ASSISTANCE + [R] [T] CONTRAT D'ASSISTANCE + [R] [T] CONTRAT D'ASSISTANCE + AES REMUNERATION + [R] [T] REMUNERATION + [R] [T] FACTURE+[R][T] FACTURE + [R] [T] MARGE + [T]R MARGE+[T]-R MARGE+SANCY TARIF + [T] R TARIF+[T]-R TARIF + SANCY PRIX + [T]R PRIX + [T]-R
PRIX+SANCY »
Les mots clefs précités sont suffisamment précis et sont en lien avec les faits de concurrence déloyales dénoncés par le demandeur en associant les mots clefs soit à [R] [T], soit à la société [T] R, soit à la société AES, soit à la société SANCY.
De plus l'ordonnance exclue les mots « personnel », « perso » « privé » ainsi que toute correspondance avec des avocats en assurant ainsi le respect de la vie privée et du secret professionnel.
En conséquence, les arguments soulevés par les demandeurs à la rétractation, à savoir : absence de limitation d'objet, absence de mots clefs définis, circonstanciés et justifiés, et obtention irrégulière de preuve, ne peuvent être valablement retenus, les mots clefs encadrant l'objet de la recherche étant à la fois suffisamment précis et pertinent relativement au litige potentiel au fond.
Les mesures d'instructions ordonnées sont de ce fait légalement admissibles quant au respect du critère de limitation d'objet.
Quant à l'absence de proportionnalité à l'objectif poursuivi et aux intérêts en présence :
Le juge de la rétractation se doit de vérifier si la mesure d'instruction ordonnée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du demandeur et si elle est proportionnée aux intérêts des parties concernées par cette mesure.
En l'espèce, l'objectif poursuivi par les parties demanderesses à la mesure d'instruction est en lien avec un faisceau d'indices indiquant que Monsieur [R] [T] a violé son obligation de non concurrence au bénéfice de la société SCHMID FRANCE, à savoir un courriel du 19 septembre 2024 et un courriel du 14 novembre 2024 indiquant que monsieur [T] a manifestement démarché des clients pour le compte de la société SCHMID FRANCE en tant que responsable des ventes industries France.
L'article 145 du Code de procédure civile a donc lieu à s'appliquer puisque les parties demanderesse ont justifié d'un intérêt légitime à établir avant tout procès la preuve dont pourrait dépendre la solution du litige.
De plus, seul le juge du fonds aura à se prononcer sur la validité de la clause de non concurrence et de la convention d'assistance, le juge saisi sur requête ne pouvant interpréter les actes précités.
Enfin le fait que la société SCHMID FRANCE ne soit pas partie aux actes précités n'empêche aucunement la mesure d'instruction à son encontre.
Les mesures d'instructions ordonnées étant nécessaires à l'exercice du droit à la preuve du demandeur et proportionnée aux intérêts des parties, elles sont de ce fait légalement admissibles quant au respect du critère proportionnalité à l'objectif poursuivi et aux intérêts en présence.
* Quant à l'atteinte disproportionnée au secret des affaires :
L'objectif des mesures d'instruction est d'obtenir des éléments de preuve concernant les relations entre Monsieur [T], le société SCHMID France et les clients de la société SANCY DEVELOPPEMENT, afin de permettre d'évaluer le préjudice subi du fait de la violation de la clause de non concurrence par Monsieur [T].
La limitation de l'objet des mesures d'instruction telle que vue précédemment permettent de préserver les données étrangères à l'objet du litige qui relèveraient du secret des affaires.
Les mesures d'instructions ordonnées sont donc légalement admissibles quant au respect du critère secret des affaires.
Sur l'absence de motif légitime :
* Quant à l'obtention des éléments de preuve par le demandeur :
L'argument des demandeurs à la rétractation selon lequel la partie adverse est en mesure d'obtenir les informations recherchées ne peut raisonnablement être retenu, en effet la demande de mesures d'instruction a pour objet de prendre connaissance de l'ampleur des actes de concurrences déloyales qu'aurait commis Monsieur [T] et dans quelles conditions ces actes se sont déroulés.
* Quant à l'action manifestement vouée à l'échec
L'argument selon lequel l'action en justice serait manifestement vouée à l'échec du fait de la nullité de la clause de non concurrence, du litige sur la durée de la convention d'assistance, et de l'absence de préjudice ne peut être retenu.
En effet, il n'appartient pas au juge du référé de se positionner sur la validité des actes précités, cette question relevant de la compétence du juge du fond. En l'espèce, la clause de non concurrence et la convention d'assistance liant Monsieur [T] et la société SANCY DEVELOPPEMENT ne sont pas manifestement illicites.
Les pièces versées au dossier sont de nature à établir que la SAS SANCY DEVELOPPEMENT et la SAS [T] R. justifient de l'existence d'un litige à l'encontre de Monsieur [T], de sa société AES AVENIR ENERGIE SERVICES et de la société SCHMID France.
Les mesures d'instruction ordonnées pourront influer sur la solution du litige en permettant de déterminer dans quelle mesure la nature des relations entre Monsieur [T], la société AES AVENIR ENERGIE SERVICES et la société SCHMID FRANCE a porté préjudice à la SAS SANCY DEVELOPPEMENT et la SAS [T] R.
EN CONSEQUENCE,
Il convient de débouter la société SCHMID France, la SAS A.E.S AVENIR ENERGIE SERVICES et M. [R] [T] de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 5 mars 2025 et de confirmer cette dernière.
Sur la demandes au titre de l'amende civile :
En l'espèce, la demande de rétractation d'ordonnance ne pouvant être qualifiée d'abusive il convient de débouter la SAS SANCY DEVELOPPEMENT au titre de l'amende civile en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement la société SCHMID FRANCE, la SAS A.E.S AVENIR ENERGIE SERVICES et M. [R] [T] aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 € chacune à la SAS SANCY DEVELOPPEMENT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile, Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
DEBOUTONS la société SCHMID FRANCE, la SAS A.E.S AVENIR ENERGIE SERVICES et M. [R] [T] de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 5 mars 2025 sous le numéro RG 2025O00030 ;
CONFIRMONS l'ordonnance du 5 mars 2025 sous le numéro RG 2025000030 ;
CONDAMNONS solidairement la société SCHMID FRANCE, la SAS A.E.S
AVENIR ENERGIE SERVICES et M. [R] [T] aux dépens, et à payer la somme de 5.000 € chacune à la SAS SANCY DEVELOPPEMENT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 87,14 € LE GREFFIER.
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