T. com. 0602, 11 sept. 2025, n° 2025R00035
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Texte de la décision
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 Septembre 2025
N° Minute : 2025R00066 N° RG: 2025R00035
Date des débats : 24 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 11 Septembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU [Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Raphael APELBAUM
[Adresse 3] et par Me Marion BERDOUGO [Adresse 4] CANNES
DEFENDEUR(S)
SASU SOCIETE DES HOTELS REUNIS [Adresse 5] comparant par Me [C] et Me [J] [Adresse 6] et par Me Isabelle BENSA [Adresse 7]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 8 décembre 2020, la SOCIETE DES HOTELS REUNIS a conclu un marché de travaux intitulé « Contrat d'entreprise générale Hôtel Intercontinental Carlton-[Localité 2], Projet de Rénovation, Package n°2 » avec la société [Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE en qualité d'Entrepreneur Général.
Le Marché porte sur la rénovation complète du bâtiment existant de l'Hôtel [X] à [Localité 2], et la construction des bâtiments réalisés en extension, à savoir :
Une rénovation complète de l'hôtel existant (dit la « Old Lady ») de 28 000 m2 conforme aux standards cinq étoiles :
* Rénovation des niveaux RdC au R+7 dont 2 suites exceptionnelles ;
* Ravalement de la façade Monument Historique et changement de menuiseries extérieures
* Rénovation du [Localité 3] [Localité 4] historique
* Aménagement de terrasses pour les chambres du R+1
* Aménagement de deux restaurants, un bar-salon de thé
* Aménagement d'une cuisine principale et espaces associés au SS1
Une extension de l'hôtel de 20.000 m2 constituée de 3 niveaux de sous-sols et de deux nouvelles ailes :
* 37 Branded Suites (appartements de luxes, y compris un Penthouse) du R+1 au R+6
* 1 étage regroupant des installations techniques au R+6
* 4 locaux commerciaux au rez-de-chaussée
* 1 SPA/FITNESS
* 1 zone de livraison / espace logistiques au sous-sol 1 (SS1)
* 1 parking pour 40 voitures au sous-sol 2 (SS2)
* 1 centre de conférences / salle de bal et une salle de prefunction au sous-sol 3 (SS3)
* Un jardin paysager situé dans la cour intérieure de l'hôtel comprenant un espace bar et une piscine.
Le Marché initial a été conclu au Prix Global et Forfaitaire non actualisable et révisable d'un montant de 261.000.000 € HT, décomposé comme suit
Réalisation de la Partie H (partie Hôtel) : 226.000.000 € HT
Réalisation de la Partie BS (partie Branded Suites) : 35.000.000 € HT
La réception des travaux est intervenue pour partie en date du 9 février 2023 et pour partie le 13 avril 2023.
En date du 21 juin 2023, [Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE a notifié son « Décompte Général » à la SOCIETE DES HOTELS REUNIS :
* D'une part, [Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE demande le paiement du montant du Marché initial (261.000.000 € HT) augmenté des Ordres de Service qui lui ont été notifiés en cours d'exécution (761.569,51 € HT) ;
* D'autre part, [Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE demande, par un mémoire en réclamation, le paiement du montant total de 65.553.086 € HT figurant au Décompte Général comme suit :
* Désaccords sur ordres de services : 591.406,21 €
* Travaux non régularisés : 2.172.936,71 €
* Divers désaccords sur devis : 6.409.786,17 €
* Approvisionnement et coût des matières : 17.543.957 €
* Incidences perturbations et renforcements de moyens : 12.978.278 €
* Incidences perturbations et renforcements de moyens Sous-traitants majeurs : 8.981.913 €
* Bonus : 15.000.000 €
* Intérêts moratoires : 495.051,33 €
* Assurances : 1.360.299 €
En date du 31 août 2023, la SOCIETE DES HOTELS REUNIS a fait connaître son désaccord sur ce montant global et a notifié à [Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE son « projet de Décompte Général définitif », faisant apparaître les sommes qu'elle estimait devoir lui régler à hauteur de 1.397.789,02 € TTC.
Le 20 septembre 2023, [Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE a fait connaître ses observations et désaccords avec la SOCIETE DES HOTELS REUNIS, et lui a retourné le projet de Décompte Général définitif signé avec observations.
Le 27 octobre 2023, la SOCIETE DES HOTELS REUNIS a indiqué qu'elle n'acceptait pas les Observations de l'Entrepreneur Général, et qu'elle maintenait devoir la seule somme de 1.397.789,02 € TTC.
[Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE a alors adressé à la SOCIETE DES HOTELS REUNIS la facture n°31 Pack2 en date du 20 novembre 2023 à échéance de règlement du 19 janvier 2024, au titre du projet de décompte général définitif pour la somme de 1.489.809,69 € TTC correspondant au montant estimé être dû par le maître d'ouvrage.
Après plusieurs relances, ladite facture a été réglée par le Séquestre en date du 28 mars 2025 à la demande de la SOCIETE DES HOTELS REUNIS.
Le 4 avril 2025, [Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE a adressé à la SOCIETE DES HOTELS REUNIS la facture n°021CFA250000114a du 28 mars 2025, d'un montant de 244.712,98 € portant sur les intérêts moratoires afférents au retard de paiement de la facture n°31 Pack2.
Le 23 avril 2025, [Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE a mis en demeure la SOCIETE DES HOTELS REUNIS de régler ladite facture.
Depuis l'assignation délivrée le 10 juin 2025, la SOCIETE DES HOTELS REUNIS a procédé au paiement des intérêts moratoires.
Le 23 avril 2025, [Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE a adressé à la SOCIETE DES HOTELS REUNIS la facture 0201CFA250000114b afférente aux intérêts moratoires pour retard de paiement sur les factures passées en cours de Marché, et l'a mis en demeure de régler ladite facture, d'un montant 136.854,03€.
Faute d'avoir trouvé un accord sur le Décompte Général définitif, en date du 18 juillet 2024, les Parties ont convenu d'engager la procédure d'expertise prévue à l'article 12.1 du Marché.
[Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE a alors proposé à la SOCIETE DES HOTELS REUNIS la désignation du Cabinet [W] [V] EXPERTISES comme Expert amiable.
Par courrier en date du 27 août 2024, la SOCIETE DES HOTELS REUNIS a confirmé au Cabinet [W] [V] EXPERTISES l'accord entre les parties en ce qui concerne sa désignation en tant qu'expert amiable et a proposé un calendrier de procédure.
Le 2 septembre 2024, [Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE a soumis à l'Expert amiable sa saisine officielle accompagnée du Mémoire de Présentation du détail de ses réclamations daté du 1er août 2024 sur les 9 postes suivants :
* Désaccords sur le montant des ordres de services (poste 1)
* Travaux non régularisés (poste 2)
* Divers désaccords sur devis (poste 3)
* Approvisionnement et coût des matières (poste 4)
* Incidences perturbations et renforcements de moyens (poste 5)
* Incidences perturbations et renforcements de moyens Sous-traitants majeurs (poste 6)
* Bonus (poste 7)
* Intérêts moratoires (poste 8)
* Assurances (poste 9).
Le 26 septembre 2024, la SOCIETE DES HOTELS REUNIS a transmis son Mémoire en réponse, en rejetant l'ensemble des réclamations de [Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE au titre des Postes 3, 4 et 5, et en faisant valoir que ces demandes étaient dénuées de tout fondement au regard des stipulations contractuelles applicables et que le différend opposant les parties revêtait un caractère principalement juridique et contractuel qui excédait le cadre d'une expertise technique et devait être tranché par les juridictions compétente s.
Le 5 octobre 2024, l'Expert amiable a confirmé accepter sa mission et a adressé son acte de mission prévoyant en particulier que les Postes 3, 4 et 5, seraient examinés dans un premier temps selon le calendrier visé à l'acte de mission accepté entre les parties, et que l'expertise amiable se poursuivrait dans un second temps pour les autres Postes.
Par LRAR du 12 février 2025, l'Expert amiable a communiqué aux parties sa Recommandation provisoire n°1 du 28 janvier 2025 concernant les Postes 3, 4 et 5 et a conclu comme suit :
* Concernant le Poste 3 « Divers désaccords » :
Le montant retenu au titre du Devis n°098 sur les modifications des SS1 s'élève à 3.363.781,37 euros HT
Le montant retenu au titre du Devis n°123 sur les modifications R+7 / R+8 s'élève à 2.165.722,98 euros HT
* Concernant le Poste 4 « Approvisionnement et coûts des matières » : Le montant retenu s'élève à 16.794.700 euros HT, correspondant à
17.794.700€ – 1.000.000 € (montant consenti par l'Entrepreneur Général en négociation finale)
* Concernant le Poste 5 « Perturbations et renforcement de moyens »
Le montant retenu au titre des coûts des études et de l'encadrement supplémentaire s'élève à 5.504.541,10 € HT
L'Expert amiable ne s'est pas prononcé sur le quantum des Charges de main d'œuvre supplémentaire et des Charges du matériel supplémentaire.
Par LRAR du 03 avril 2025, [Localité 1] CONSTRUCTION France a mis en demeure la SOCIETE DES HOTELS REUNIS de lui payer la somme totale de 27.828.746,10 € au titre de la Recommandation provisoire n°1.
La SOCIETE DES HOTELS REUNIS a adressé, par la voie de son conseil une mise en demeure datée du 21 janvier 2025, à l'Expert amiable de cesser ses opérations d'expertise amiable.
L'Expert amiable a décidé de ne pas poursuivre ses opérations sur les autres
postes (1-2-6-7-8-9).
Par acte d'huissier en date du 10 Juin 2025, la SASU [Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE a fait assigner la SASU SOCIETE DES HOTELS REUNIS, d'avoir à comparaître le 26 Juin 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SASU [Localité 1] CONSTRUCTION France, sollicite :
Vu l'article 145 du code de procédure civile
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu les pièces ;
L'exposante conclut à ce qu'il plaise au Président du Tribunal de commerce de céans de :
* REJETER l'exception de nullité invoqué par la Société des Hôtel Réunis
* DIRE et JUGER que [Localité 1] Construction France est recevable et bien fondée dans son action
Sur les demandes de condamnation à titre provisoire et provisionnel sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile :
DIRE ET JUGER que les créances invoquées par la société [Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE ne sont pas sérieusement contestables ;
EN CONSEQUENCE :
* CONDAMNER la Société des Hôtels Réunies au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 244.712,98 euros (deux-cent quarante-quatre mille sept cent douze euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à VCF au titre de la facture n°021CFA250000114a du 28 mars 2025, portant sur les intérêts moratoires dus en raison du retard de paiement de la facture n°31 cette demande est devenue sans objet et est abandonnée par VCF;
* CONDAMNER la Société des Hôtels Réunies au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 136 854,03 euros (cent trente-six mille huit cent cinquante-quatre euros et trois centimes) à VCF au titre de la facture n° 0201CFA250000114b du 18 avril 2025 portant sur le solde des intérêts moratoires dus en raison du retard de paiement des factures passées émises en cours d'exécution du Marché.
* CONDAMNER la Société des Hôtels Réunies au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 27.828.746,10 euros HT (vingt-sept millions huit cent vingt-huit mille sept-cent quarante-six euros et dix centimes hors taxes) à [Localité 1] CONSTRUCTION France en application de la Recommandation Provisoire n°1 de l'Expert amiable mandaté par les Parties, et devenue exécutoire.
Sur la désignation d'un Expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile :
* DIRE ET JUGER la société [Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes en vue d'une expertise judiciaire au contradictoire de la Société des Hôtels Réunis ;
* CONSTATER qu'il existe un motif légitime à demander une expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ;
* CONSTATER que les demandes d'expertises sont suffisamment
précises ;
EN CONSEQUENCE :
* ORDONNER la désignation de Madame [W] [V], expert, domiciliée pour son activité [Adresse 8] à [Localité 5]
ORDONNER l'attribution des missions suiventes à l'Expert judicisier
* ORDONNER l'attribution des missions suivantes à l'Expert judiciaire désigné :
A réception de sa mission, organiser une première réunion d'expertise dans les meilleurs délais,
* S'il l'estime nécessaire, se rendre sur les lieux de l'Hôtel Carlton,
* Se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* S'adjoindre un sapiteur s'il l'estime utile,
* Entendre les parties,
* Examiner l'ensemble des difficultés subies par VCF et représentant dans l'exécution du Marché, telles que décrites dans l'assignation et les pièces produites par la demanderesse au cours de la présente instance,
* Les décrire, en indiquer la nature, l'importance,
* En déterminer la cause ou l'origine technique, et précisément dire s'ils sont dus à une erreur de conception, à des modifications des plans ou attendus techniques initialement convenus et arrêtés dans le « Contrat d'entreprise générale Hôtel Intercontinental [X]-[Localité 2], Projet de Rénovation, Package n°2 » du 8 décembre 2020, à des lacunes dans la conduite des missions de maîtrise d'ouvrage, à une mauvaise réalisation des travaux, ou à toute autre cause en indiquant laquelle,
* Déterminer en jours ou en mois, les incidences de ces difficultés sur les délais d'exécution du « Contrat d'entreprise générale Hôtel Intercontinental [X]-[Localité 2], Projet de Rénovation, Package n°2 » du 8 décembre 2020,
* Déterminer les incidences financières de ces difficultés pour VCF,
* Donner son avis sur les demandes chiffrées telles qu'elles sont présentées par VCF dans son assignation et ses pièces,
* Chiffrer les éventuels préjudices subis par les parties,
* De façon générale, apporter tous éléments techniques permettant au Tribunal de se prononcer sur les responsabilités,
* Rédiger un pré-rapport en laissant un délai d'un mois aux parties pour faire valoir leurs observations
* REJETER l'ensemble des demande formulées par la SHR
En tout état de cause :
* CONDAMNER la Société des Hôtels Réunis à payer à la société [Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* RESERVER les frais de la procédure et les dépens concernant les demandes relatives à l'expertise judiciaire
Dans ses conclusions, la SASU SOCIETE DES HOTELS REUNIS, requiert du Juge des Référés qu'il lui plaise de :
A titre liminaire
* Prononcer la nullité de l'assignation pour de forme.
Au fond, à titre principal
* DEBOUTER [Localité 1] Construction France de ses demandes aux fins de condamnation de la Société des Hôtels Réunis au paiement à titre de provision des sommes suivantes : 244.712,98 euros, 136.854,03 euros et 27.828.746,10 euros HT ;
* REJETER la mesure d'instruction sollicitée par [Localité 1] Construction France concernant les postes de réclamation n° 7 à 9 ;
* REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de [Localité 1] Construction France ;
En tout état de cause,
* PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la Société des Hôtels Réunis quant à la mesure d'expertise sollicitée par [Localité 1] Construction France;
* DESIGNER tel expert judiciaire qu'il lui plaira, à l'exclusion du cabinet [W] [V] Expertises et/ou Madame [W] [V] ;
* MODIFIER la mission expertale sollicitée par [Localité 1] Construction France dans les termes suivants :
A réception de sa mission, organiser une première réunion d'expertise dans les meilleurs délais,
* S'il l'estime nécessaire, se rendre sur les lieux de l'Hôtel Carlton,
* Se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* S'adjoindre un sapiteur s'il l'estime utile,
* Entendre les parties,
* Déterminer si les sommes supplémentaires réclamées par [Localité 1] Construction France au titre des sept ordres de service composant le poste n° 1, d'un montant total de 590.284,87 euros HT, sont justifiées,
* Déterminer si les agissements de la société Société des Hôtels Réunis dans le cadre de l'exécution du « Contrat d'entreprise générale Hôtel Intercontinental [X]-[Localité 2], Projet de Rénovation, Package n°2 » du 8 décembre 2020 sont à l'origine des surcoûts allégués par la société [Localité 1] Construction France, ou s'ils sont dus à toutes autres causes en indiquant lesquelles,
* Les décrire, en indiquer la nature, l'importance,
* Pour chaque cause identifiée, déterminer en jours ou en mois, son incidence sur les délais d'exécution du « Contrat d'entreprise générale Hôtel Intercontinental [X]-[Localité 2], Projet de Rénovation, Package n°2 » du 8 décembre 2020,
* Pour chaque cause identifiée, déterminer son incidence financière pour [Localité 1] Construction France,
* Donner son avis sur les demandes chiffrées telles qu'elles ont été présentées par [Localité 1] Construction France dans son assignation et ses pièces,
* De façon générale, apporter tous éléments techniques permettant au Tribunal de se prononcer sur les responsabilités,
* Rédiger un pré-rapport en laissant un délai d'un mois aux parties pour faire valoir leurs observations.
* ORDONNER que les frais d'expertise judiciaire seront supportés par [Localité 1] Construction France ;
En tout état de cause :
CONDAMNER [Localité 1] Construction France à verser à la Société des Hôtels Réunis une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire est mise en délibéré à l'audience du 24 Juillet 2025.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, ATTENDU QUE :
Sur la nullité de l'assignation :
La SOCIETE DES HOTELS REUNIS, partie défenderesse, soulève la nullité de l'assignation sur le fondement de l'article 114 du Code de procédure civile, au motif que la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE l'a assigné à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de Cannes, mais forme ses demandes auprès du Tribunal de commerce de Cannes, en introduisant l'objet de sa demande par les termes suivants : « Plaise au Tribunal de commerce » et indiquant dans son dispositif: « L'exposante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal de commerce de Cannes, incompétent que ces références au Tribunal de commerce de Cannes, incompétent pour connaître des demandes fondées sur les articles 145 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, sont de nature à créer une incertitude sur la juridiction saisie qui lui cause nécessairement un préjudice.
En application des dispositions de l'article 114 du Code de procédure civile, en l'absence de justification du grief que cause l'irrégularité soulevée par la SOCIETE DES HOTELS REUNIS, il convient de la débouter à ce titre.
Sur la demande de condamnation à paiement provisionnel au titre de la facture n°021CFA250000114a du 28 mars 2025 :
Dans son assignation initiale, la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE a sollicité la condamnation de la SOCIETE DES HOTELS REUNIS au paiement provisionnel de la somme de 244.712,98 € au titre de la facture n°021CFA250000114a du 28 mars 2025 portant sur les intérêts moratoires de la facture n°31.
Elle a par la suite exposé que cette demande était devenue sans objet suite au paiement de la facture en date du 27 juin 2025.
Il convient donc de dire que la demande est sans objet.
Sur la demande de condamnation à paiement provisionnel au titre de la facture n°0201CFA250000114b du 18 avril 2025 :
La SAS [Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE sollicite la condamnation de la SOCIETE DES HOTELS REUNIS au paiement provisionnel de la somme de 136 854,03 € au titre de la facture n° 0201CFA250000114b du 18 avril 2025 portant sur le solde des intérêts moratoires dus en raison du retard de paiement des factures passées émises en cours d'exécution du Marché.
Elle expose que le montant des intérêts moratoires s'élève à 502.315,90 € à la date du 28 mars 2025 et produit un tableau de suivi des intérêts moratoires actualisé en tenant compte des paiements de factures réglées postérieurement au Décompte Général.
Le projet de Décompte Général définitif, émis par la SOCIETE DES HOTELS REUNIS, inclus pour partie les intérêts moratoires pour les retards sur facture, mais ne les couvre que partiellement à hauteur de 365.461,88 €.
Le solde restant dû s'élève selon elle à la différence entre 502.315,90 € et 365.461,88 € soit 136.854,03 €.
En défense, la SOCIETE DES HOTELS REUNIS indique avoir d'ores et déjà versé la somme de 365.461,88 € au titre d'intérêts moratoires relatifs à seize factures et ne conteste pas rester devoir des sommes à cet égard.
Elle soulève une contestation sérieuse quant montant total des intérêts moratoires calculés par la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE à hauteur de 502.315,90 €, résultant de l'application de la norme NF 003-001 – Cahiers Types marché privé, à savoir le taux d'intérêt légal majoré.
Vu les pièces versées aux débats, vu les arguments précités de chacune des parties, il convient de constater que la SOCIETE DES HOTELS REUNIS ne conteste pas la nature de la créance de la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE au titre des intérêts moratoires sollicités et a payé une première facture objet de la première demande sans avoir élever de contestation sur le mode de calcul.
Il convient donc de dire qu'il n'est pas contestable que la créance de la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE s'élève à la somme de 136.854,03 €
A savoir 502.315,90 €, montant total des intérêts moratoires dus sur factures passées, déduction faite de la somme de 365.461,88 € déjà payée par le défendeur.
En conséquence, il convient de condamner la SOCIETE DES HOTELS REUNIS à payer par provision la somme de 136.854,03 € au titre du solde des intérêts moratoires dus pour le retard de paiement des factures passées émises en cours d'exécution du Marché.
Sur la demande de condamnation à paiement provisionnel au titre de la facture en application de la Recommandation Provisoire n°1 de l'Expert amiable :
La SAS [Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE sollicite la condamnation de la SOCIETE DES HOTELS REUNIS au paiement provisionnel de la somme de 27.828.746,10 € au titre de la Recommandation provisoire n°1 du 28 janvier 2025 concernant les Postes 3, 4 et 5 émise par l'expert amiable mandaté par les parties, comme suit :
* Concernant le Poste 3 « Divers désaccords » :
Le montant retenu au titre du Devis n°098 sur les modifications des SS1 s'élève à 3.363.781,37 € HT,
Le montant retenu au titre du Devis n°123 sur les modifications R+7 / R+8 s'élève à 2.165.722,98 € HT,
Concernant le Poste 4 « Approvisionnement et coûts des matières » : Le montant retenu s'élève à 16.794.700 € HT, correspondant à
47.704.700 € ……………………………
17.794.700€ – 1.000.000 € (montant consenti par l'Entrepreneur Général en négociation finale),
* Concernant le Poste 5 « Perturbations et renforcement de moyens » Le montant retenu au titre des coûts des études et de l'encadrement supplémentaire s'élève à 5.504.541,10 € HT,
En défense, la SOCIETE DES HOTELS REUNIS soulève une contestation sérieuse en soutenant que la Recommandation provisoire n° 1 ne constitue ni une « Recommandation » telle que définie à l'article 12.1 du Marché, ni un avis définitif de l'Expert sur les réclamations de Vinci au titre des Poste 3, Poste 4 et Poste 5.
Vu les pièces versées aux débats, vu les arguments précités de chacune des parties, il convient de dire que l'argument du défendeur selon lequel la Recommandation provisoire n°1 du 28 janvier 2025 concernant les Postes 3, 4 et 5 émise par l'expert amiable sur laquelle la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE fonde sa demande n'a pas de caractère définitif, doit être retenu comme relevant d'une contestation sérieuse au sens de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, la demande de désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de « Examiner l'ensemble des difficultés subies par la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE dans l'exécution du Marché, telles que décrites dans l'assignation et les pièces produites par la demanderesse au cours de la présente instance » venant confirmé cette position.
En conséquence, il y convient de dire qu'il n'y a pas lieu à référé à ce titre.
Sur la demande de désignation d'un expert :
Dans le cadre de la procédure de règlement des comptes entre les Parties et en vue de l'établissement du Décompte Général Définitif, il apparaît nécessaire, au regard de la persistance des différends techniques et financiers, de recourir à une expertise judiciaire afin de permettre à la juridiction de céans de se prononcer sur la répartition des responsabilités techniques et la détermination des montants complémentaires éventuellement dus à la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE concernant les neuf postes suivants qui avait été soumis à une expertise amiable non finalisée :
* Désaccords sur le montant des ordres de services (poste 1)
* Travaux non régularisés (poste 2)
* Divers désaccords sur devis (poste 3)
* Approvisionnement et coût des matières (poste 4)
* Incidences perturbations et renforcements de moyens (poste 5)
* Incidences perturbations et renforcements de moyens Sous-traitants majeurs (poste 6)
* Bonus (poste 7)
* Intérêts moratoires (poste 8)
* Assurances (poste 9).
Il y a donc lieu de dire la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE bien fondée en sa demande de désignation d'expert permettant de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile et de désigner M. [U] [M], demeurant [Adresse 9] à [Localité 6], avec pour mission de :
A réception de sa mission, organiser une première réunion d'expertise dans les meilleurs délais,
* S'il l'estime nécessaire, se rendre sur les lieux de l'Hôtel Carlton,
* Se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* S'adjoindre un sapiteur s'il l'estime utile,
* Entendre les parties,
* Examiner l'ensemble des difficultés subies par la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE dans l'exécution du Marché, telles que décrites dans l'assignation et les pièces produites par la demanderesse au cours de la présente instance,
* Les décrire, en indiquer la nature, l'importance,
* Déterminer la cause ou l'origine technique de ces difficultés, et
précisément dire s'ils sont dus à une erreur de conception, à des modifications des plans ou attendus techniques initialement convenus et arrêtés dans le « Contrat d'entreprise générale Hôtel Intercontinental [X]-[Localité 2], Projet de Rénovation, Package n°2 » du 8 décembre 2020, à des lacunes dans la conduite des missions de maîtrise d'ouvrage, à une mauvaise réalisation des travaux, ou à toute autre cause en indiquant laquelle,
* Pour chaque cause identifiée, déterminer en jours ou en mois, les incidences de ces difficultés sur les délais d'exécution du « Contrat d'entreprise générale Hôtel Intercontinental [X]-[Localité 2], Projet de Rénovation, Package n°2 » du 8 décembre 2020,
* Pour chaque cause identifiée, déterminer les incidences financières de ces difficultés pour la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE,
* Déterminer si les sommes supplémentaires réclamées par la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE au titre des sept ordres de service composant le poste n° 1, d'un montant total de 590.284,87 euros HT, sont justifiées,
* Donner son avis sur les demandes chiffrées telles qu'elles sont présentées par la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE dans son assignation et ses pièces,
* Déterminer si les agissements de la SOCIETE DES HOTELS REUNIS dans le cadre de l'exécution du « Contrat d'entreprise générale Hôtel Intercontinental [X]-[Localité 2], Projet de Rénovation, Package n°2 » du 8 décembre 2020 sont à l'origine des surcoûts allégués par la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE, ou s'ils sont dus à toutes autres causes en indiquant lesquelles,
Chiffrer les éventuels préjudices subis par les parties,
* De façon générale, apporter tous éléments techniques permettant au Tribunal de se prononcer sur les responsabilités,
* Rédiger un pré-rapport en laissant un délai d'un mois aux parties pour faire valoir leurs observations.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 114 du Code de procédure civile,
DEBOUTONS la SOCIETE DES HOTELS REUNIS de sa demande de nullité de l'assignation ;
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DISONS la demande de condamnation à paiement provisionnel au titre de la facture n°021CFA250000114a du 28 mars 2025 sans objet, ET DEBOUTONS la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION France à ce titre ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SOCIETE DES HOTELS REUNIS au paiement de la somme de 136.854,03 € à la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION au titre de la facture n° 0201CFA250000114b du 18 avril 2025 portant sur le solde des intérêts moratoires dus en raison du retard de paiement des factures passées émises en cours d'exécution du Marché ;
DISONS qu'il n'y a pas lieu à référé au titre de la demande de condamnation de la SOCIETE DES HOTELS REUNIS au paiement
provisionnel de la somme de 27.828.746,10 € HT en application de la Recommandation Provisoire n°1 de l'Expert amiable mandaté par les Parties ;
Avant dire droit, Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
DESIGNONS M. [U] [M], demeurant [Adresse 9] à [Localité 6], avec pour mission de :
A réception de sa mission, organiser une première réunion d'expertise dans les meilleurs délais,
* S'il l'estime nécessaire, se rendre sur les lieux de l'Hôtel Carlton,
* Se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* S'adjoindre un sapiteur s'il l'estime utile,
* Entendre les parties,
* Examiner l'ensemble des difficultés subies par la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE dans l'exécution du Marché, telles que décrites dans l'assignation et les pièces produites par la demanderesse au cours de la présente instance,
* Les décrire, en indiquer la nature, l'importance,
* Déterminer la cause ou l'origine technique de ces difficultés, et précisément dire s'ils sont dus à une erreur de conception, à des modifications des plans ou attendus techniques initialement convenus et arrêtés dans le « Contrat d'entreprise générale Hôtel Intercontinental [X]-[Localité 2], Projet de Rénovation, Package n°2 » du 8 décembre 2020, à des lacunes dans la conduite des missions de maîtrise d'ouvrage, à une mauvaise réalisation des travaux, ou à toute autre cause en indiquant laquelle,
* Pour chaque cause identifiée, déterminer en jours ou en mois, les incidences de ces difficultés sur les délais d'exécution du « Contrat d'entreprise générale Hôtel Intercontinental [X]-[Localité 2], Projet de Rénovation, Package n°2 » du 8 décembre 2020,
* Pour chaque cause identifiée, déterminer les incidences financières de ces difficultés pour la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE,
* Déterminer si les sommes supplémentaires réclamées par la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE au titre des sept ordres de service composant le poste n° 1, d'un montant total de 590.284,87 euros HT, sont justifiées,
* Donner son avis sur les demandes chiffrées telles qu'elles sont présentées par la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE dans son assignation et ses pièces,
* Déterminer si les agissements de la SOCIETE DES HOTELS REUNIS dans le cadre de l'exécution du « Contrat d'entreprise générale Hôtel Intercontinental [X]-[Localité 2], Projet de Rénovation, Package n°2 » du 8 décembre 2020 sont à l'origine des surcoûts allégués par la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE, ou s'ils sont dus à toutes autres causes en indiquant lesquelles,
* Chiffrer les éventuels préjudices subis par les parties,
* De façon générale, apporter tous éléments techniques permettant au Tribunal de se prononcer sur les responsabilités,
* Rédiger un pré-rapport en laissant un délai d'un mois aux parties pour faire valoir leurs observations.
FIXONS à 8.000 € le montant de la provision à consigner par la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION FRANCE avant le 15 octobre 2025 au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES, à peine de caducité de la présente désignation, par application des articles 269 et 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que le Greffier informera l'expert de la consignation intervenue qui ne débutera sa mission, qu'à partir de la consignation effective ; DISONS qu'il appartiendra à l'expert d'informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et, si la provision consignée lui semble insuffisante, de demander une consignation supplémentaire dans un délai de TROIS MOIS à compter de la consignation ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout technicien de son choix et devra déposer son rapport au plus tard dans les SIX MOIS suivant la consignation effective ;
DISONS que si les parties se concilient devant lui, il en avisera immédiatement par écrit le juge chargé du contrôle ;
DISONS que le contrôle de l'expertise sera assuré par le magistrat habituellement chargé, au Tribunal de céans, du contrôle des expertises ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
DROITS, moyens et dépens réservés.
Dépens : 57,72 € LE GREFFIER.
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