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TJ 97411, 17 févr. 2026, RG 24/00972


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Date
17/02/2026
Numéro
24/00972
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69a1f2aacdc6046d47f69569

Texte de la décision

2,589 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/00972 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4EX

N° MINUTE 26/00070

JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026

EN DEMANDE

Monsieur [A] [P] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant en personne

EN DEFENSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Mme Vanessa PAYEN-DEFAUD, Secrétaire CDAPH auprès du service Pôle d’Appui Transversal

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 25 Novembre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 27 février 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Monsieur [A] [P] [W] recevable,

JUGE que, à la date du 23 novembre 2023, les difficultés engendrées par l’état de santé de Monsieur [A] [P] [W] justifient un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable à l’emploi,

DIT en conséquence que Monsieur [A] [P] [W] doit bénéficier d’une allocation aux adultes handicapés à compter du 1er décembre 2023 et pour une durée de deux ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives,

INFIRME en conséquence les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 30 mai 2024 et du 5 septembre 2024,

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Réunion aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale d’expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La greffière, La présidente,

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