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T. com. 0603, 6 oct. 2025, n° 2024J00141


Vérifier : T. com. 0603, 6 oct. 2025, n° 2024J00141 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2025
Numéro
2024J00141
Lieu / cour
0603
Id
69a1f344cdc6046d47f69efc

Texte de la décision

3,386 caractères

[…]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SAS TRAVEL JUICE

C/o Bureau Service Wtc [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [O] - [Adresse 3] [Adresse 4].

COMPARANTE

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* [W] [I] [K] SA

[Adresse 5] Belgique

DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [T] [Q] - [Adresse 6]

COMPARANTE

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'Audience publique contentieuse du 06/10/2025 où siégeaient Monsieur Renaud REALE Président d'Audience, Monsieur Jean-François SMITH Monsieur Michael JACOB Juges, assistés de Madame Aya PUICON ATTAL commis-greffier

En application de l'Art. 450 - Al. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans le 06/10/2025,

[…]

et sur ce

La présente instance a été enrôlée sous le n° 2024J141 du rôle général. Elle a été appelée en rang utile à l'Audience publique du 04/11/2025 et renvoyée à la demande des parties aux audiences du 06/01/2025 ; 03/03/2025 ; 02/06/2025 puis du 06/10/2025,

ATTENDU qu'à l'Audience du 02/06/2025 les parties ont été informées qu'il s'agissait d'un ultime renvoi ; qu'en conséquence, elles seraient dans l'obligation de plaider le dossier le 06/10/2025 et que dans le cas contraire, l'affaire serait radiée

ATTENDU qu'à l'Audience du 06/10/2025 les parties n'ont pas été en mesure de plaider ; qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation de la présente instance du rôle général,

ATTENDU que l'Art. 381 du CPC édicte que la radiation sanctionne dans les conditions de la Loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

ATTENDU que l'Art. 383 du CPC, édicte que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'Administration Judiciaire. Qu'à moins que la péremption de l'Instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties,

ATTENDU qu'il convient de laisser les dépens de la présente instance, à la charge de la partie demanderesse,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI, STATUANT PAR DÉCISION INSUSCEPTIBLE DE RECOURS,

CONSTATE qu'à l'Audience du 06/10/2025 les parties n'ont pas été en mesure de plaider

EN CONSÉQUENCE :

ORDONNE la radiation de la présente instance du rôle général,

DIT ET JUGE que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a pas, par ailleurs, péremption,

EN CONSÉQUENCE :

DIT ET JUGE qu'en application de l'Art. 383 du CPC, l'affaire peut être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,

LAISSE les entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 46,63 €, à la charge de la partie demanderesse,

[…]

Signé par le Président du délibéré et la commis-Greffière, à laquelle la Minute de la décision a été remise par le Président du délibéré signataire

Michael JACOB un juge en ayant délibéré

Aya PUICON ATTAL

Signe electroniquement par Michael JACOB, un juge en avant delibere

Signe electroniquement par Aya PUICON ATTAL, commis-greffier.

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