T. com. 0603, 6 oct. 2025, n° 2024J00173
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] (ALPES DE HAUTE PROVENCE -ALPES MARITIMES - VAR)
[Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL Cabinet ESSNER - Me Renaud ESSNER - Case n° G223 [Adresse 2].
COMPARANTE
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [D] [Q]
[Adresse 3]
DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Dominique ROMEO - Case n° G298 [Adresse 4]
COMPARANTE
* Monsieur [D] [Adresse 5]
DÉFENDEUR -
NON COMPARANTE
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'Audience publique contentieuse du
06/10/2025
où siégeaient Monsieur Renaud REALE Président d'Audience, Monsieur Jean-François SMITH Monsieur Michael JACOB Juges, assistés de Monsieur Pascal BASTELICA, commis-greffier
En application de l'Art. 450 - Al. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans le
06/10/2025,
…/…
PROCEDURE
La présente instance a été enrôlée sous le n°
2024J173
du rôle général. Elle a été appelée en rang utile à l'Audience publique du
18/11/2024
et renvoyée à la demande des parties
aux audiences du 03/03/2024, 05/05/2025,08/09/2025
, puis du
06/10/2025
ATTENDU
qu'à l'Audience du
08/09/2025,
les parties ont été informées qu'il s'agissait d'un ultime renvoi ; qu'en conséquence, elles seraient dans l'obligation de plaider le dossier le
06/10/2025
et que dans le cas contraire, l'affaire serait radiée
ATTENDU
qu'à l'Audience du
06/10/2025
les parties n'ont pas été en mesure de plaider ; qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation de la présente instance du rôle général,
ATTENDU
que l'Art. 381 du CPC édicte que la radiation sanctionne dans les conditions de la Loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
ATTENDU
que l'Art. 383 du CPC, édicte que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'Administration Judiciaire. Qu'à moins que la péremption de l'Instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties,
ATTENDU
qu'il convient de laisser les dépens de la présente instance, à la charge de la partie demanderesse,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI, STATUANT PAR DÉCISION INSUSCEPTIBLE DE RECOURS,
CONSTATE qu'à l'Audience du 06/10/2025 les parties n'ont pas été en mesure de plaider
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE la radiation de la présente instance du rôle général,
DIT ET JUGE
que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a pas, par ailleurs, péremption,
EN CONSÉQUENCE :
DIT ET JUGE
qu'en application de l'Art. 383 du CPC, l'affaire peut être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
LAISSE les entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 46,63 €, à la charge de la partie demanderesse,
Signé par le Président du délibéré et la commis-Greffière, à laquelle la Minute de la décision a été remise par le Président du délibéré signataire
Michael JACOB
un juge en ayant délibéré
Aya PUICON ATTAL
Signe electroniquement par Michael JACOB, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Aya PUICON ATTAL, commis-greffier.
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