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T. com. 0603, 6 oct. 2025, n° 2024J00173


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Date
06/10/2025
Numéro
2024J00173
Lieu / cour
0603
MàJ source
2026-08-16
Id
69a1f357cdc6046d47f6a031

Texte de la décision

3,541 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] (ALPES DE HAUTE PROVENCE -ALPES MARITIMES - VAR)

[Adresse 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL Cabinet ESSNER - Me Renaud ESSNER - Case n° G223 [Adresse 2].

COMPARANTE

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [D] [Q]

[Adresse 3]

DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Dominique ROMEO - Case n° G298 [Adresse 4]

COMPARANTE
* Monsieur [D] [Adresse 5]

DÉFENDEUR -

NON COMPARANTE

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'Audience publique contentieuse du

06/10/2025

où siégeaient Monsieur Renaud REALE Président d'Audience, Monsieur Jean-François SMITH Monsieur Michael JACOB Juges, assistés de Monsieur Pascal BASTELICA, commis-greffier

En application de l'Art. 450 - Al. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans le

06/10/2025,

…/…

PROCEDURE

La présente instance a été enrôlée sous le n°

2024J173

du rôle général. Elle a été appelée en rang utile à l'Audience publique du

18/11/2024

et renvoyée à la demande des parties

aux audiences du 03/03/2024, 05/05/2025,08/09/2025

, puis du

06/10/2025

ATTENDU

qu'à l'Audience du

08/09/2025,

les parties ont été informées qu'il s'agissait d'un ultime renvoi ; qu'en conséquence, elles seraient dans l'obligation de plaider le dossier le

06/10/2025

et que dans le cas contraire, l'affaire serait radiée

ATTENDU

qu'à l'Audience du

06/10/2025

les parties n'ont pas été en mesure de plaider ; qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation de la présente instance du rôle général,

ATTENDU

que l'Art. 381 du CPC édicte que la radiation sanctionne dans les conditions de la Loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

ATTENDU

que l'Art. 383 du CPC, édicte que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'Administration Judiciaire. Qu'à moins que la péremption de l'Instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties,

ATTENDU

qu'il convient de laisser les dépens de la présente instance, à la charge de la partie demanderesse,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI, STATUANT PAR DÉCISION INSUSCEPTIBLE DE RECOURS,

CONSTATE qu'à l'Audience du 06/10/2025 les parties n'ont pas été en mesure de plaider

EN CONSÉQUENCE :

ORDONNE la radiation de la présente instance du rôle général,

DIT ET JUGE

que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a pas, par ailleurs, péremption,

EN CONSÉQUENCE :

DIT ET JUGE

qu'en application de l'Art. 383 du CPC, l'affaire peut être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,

LAISSE les entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 46,63 €, à la charge de la partie demanderesse,

Signé par le Président du délibéré et la commis-Greffière, à laquelle la Minute de la décision a été remise par le Président du délibéré signataire

Michael JACOB

un juge en ayant délibéré

Aya PUICON ATTAL

Signe electroniquement par Michael JACOB, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Aya PUICON ATTAL, commis-greffier.

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