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T. com. 0603, 12 févr. 2025, n° 2024R00041


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Date
12/02/2025
Numéro
2024R00041
Lieu / cour
0603
Id
69a1f3f4cdc6046d47f6aa5e

Texte de la décision

2,294 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE ORDONNANCE DU DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

ORDONNANCE DE REFERE

PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SAS AZUR POSE SERVICE

[Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Myriam DUBURCQ-DONNET - Case n° G045 [Adresse 2] [Localité 1]

COMPARANTE

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS KING D'HOME

[Adresse 3] - représenté(e) par Maître Thibault POZZO DI [G] - [Adresse 4]

NON COMPARANTE

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'Audience publique des référés du 12/02/2025, où siégeait Monsieur Patrice BLAUDEZ, Président d'audience assisté de Madame Aya ATTAL, commis-greffier,

En application de l'art. 450 - al. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans, le 12/02/2025

PROCEDURE

La présente instance a été enrôlée sous le n° 2024R00041 du rôle général.

Elle a été appelée en rang utile à l'audience publique de référé du 15/01/2025 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 12/02/2025, date à laquelle le délibéré a été prononcé pour un jugement à intervenir le 12/02/2025.

A l'audience du 12/02/2025, la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle.

La demanderesse régulièrement représentée déclare se désister de l'instance à l'encontre la SAS KING D'HOME et demande qu'il lui soit donné acte ; qu'il convient de faire droit à cette demande.

En effet, l'instance appartient au seul demandeur, à ce jour, il n'y a eu à notre connaissance aucune demande reconventionnelle ni de plaidoirie ;

Les débats ne sont donc pas lié ;

Ainsi les articles 394 et suivants du cpc trouvent leurs applications.

PAR CES MOTIFS

NOUS, Patrice BLAUDEZ, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, VIDANT NOTRE DÉLIBÉRÉ, STATUANT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

DONNONS à la demanderesse, l'acte requis de son désistement d'instance ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

TAXONS les dépens à la somme 38,65 € qui sera réglée conformément aux dispositions de l'article 399 du CPC.

Dépens : Ordonnance de Référé 2 parties (24-25, 24-27)
32,21€

TVA 20 % 6,44 €
ТТС 38,65€

Signé par le Président du délibéré et le commis-Greffier Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.