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TJ 93008, 30 janv. 2026, RG 25/00269


Vérifier : TJ 93008, 30 janv. 2026, RG 25/00269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2026
Numéro
25/00269
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
69a1f791cdc6046d47f6e7d5

Texte de la décision

6,268 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00269 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3PSV

JUGEMENT RECTIFICATIF

Minute : 61

Du : 30 Janvier 2026

Madame [V] [S]

C/

CRCAM DE [Localité 2] ET [Localité 3] (00000935439)
S.A. [1] [Localité 4]
CAISSE FEDERALE DE [2] (102780611200021354806, 102780611200021354805-4, 102780611200021354805-3, 102780611200021354805-2, 102780611200021354805-1, 102780611200021354804)
[3] (41721081821100, 41922295629001)
HOIST FINANCE AB (2119096349, 2119096348)
CA CONSUMER FINANCE (46901723271)
S.A. [4] (416 931 040 390 02)
[4] (41693104039002)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
———

JUGEMENT RECTIFICATIF

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 30 Janvier 2026 ;

Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 30 Octobre 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [V] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

CRCAM DE [Localité 2] ET [Localité 3] (00000935439)
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

S.A. [1] [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

CAISSE FEDERALE DE [2] (102780611200021354806, 102780611200021354805-4, 102780611200021354805-3, 102780611200021354805-2, 102780611200021354805-1, 102780611200021354804)
chez [5] - [Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[3] (41721081821100, 41922295629001)
chez [Localité 9], [Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

HOIST FINANCE AB (2119096349, 2119096348)
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE (46901723271)
[6] [Adresse 10] [Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

S.A. [4] (416 931 040 390 02)
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

[4] (41693104039002)
chez [Localité 14] Contentieux, [Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DES FAITS

Par courrier du 6 janvier 2025, Madame [V] [S] a demandé la rectification du jugement du 8 décembre 2023 du juge du surendettement du tribunal judiciaire de Bobigny, en ce qu'il contient une erreur matérielle dans son dispositif.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 octobre 2025.
Madame [S], comparante en personne, explique que le jugement du 8 décembre 2023 comporte une erreur en ce qu’il mentionne deux fois la créance de [1] comportant le numéro 416 931 040 390 02.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l'espèce il faut lire au dispositif :

[4] :

- créance numéro 416 931 040 390 02 fixée à 8 995,60 euros, remboursable en 148 mensualités de 60,49 euros, puis une mensualité de 43,08 euros, la première payable le 10 juillet 2031, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 novembre 2043

aux lieux et place de :

[4] :

- créance numéro 416 931 040 390 02 fixée à 9.417,93 euros, remboursable en 148 mensualités de 63,33 euros, puis une mensualité de 45,09 euros, la première payable le 10 juillet 2031, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 novembre 2043

- créance numéro 416 931 040 390 02 fixée à 8 995,60 euros, remboursable en 148 mensualités de 60,49 euros, puis une mensualité de 43,08 euros, la première payable le 10 juillet 2031, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 novembre 2043 ;

Qu’il convient donc de supprimer la mention :

« - créance numéro 416 931 040 390 02 fixée à 9.417,93 euros, remboursable en 148 mensualités de 63,33 euros, puis une mensualité de 45,09 euros, la première payable le 10 juillet 2031, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 novembre 2043 »

Il résulte des énonciations mêmes du jugement que la mention critiquée ne peut que découler que d'une erreur matérielle.

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement en rectification d'erreur matérielle, réputé contradictoire, en premier ressort ;

ORDONNE LA RECTIFICATION de la décision du 8 décembre 2023 ;

DIT qu'il convient d'y lire dispositif : « [4] :
- créance numéro 416 931 040 390 02 fixée à 8 995,60 euros, remboursable en 148 mensualités de 60,49 euros, puis une mensualité de 43,08 euros, la première payable le 10 juillet 2031, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 novembre 2043 ;

ORDONNE la suppression au dispositif de la mention « - créance numéro 416 931 040 390 02 fixée à 9.417,93 euros, remboursable en 148 mensualités de 63,33 euros, puis une mensualité de 45,09 euros, la première payable le 10 juillet 2031, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 novembre 2043 »

LAISSE les autres dispositions du jugement inchangées ;

DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement précédent et qu'elle sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié.

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé le 30 janvier 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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