T. com. 0603, 29 sept. 2025, n° 2025F00325
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Texte de la décision
2025F00325 - 2527200003/1
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU VINGT-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Numéro de Procédure collective : 2025RJ127 La SARL TFCTP Numéro de rôle général : 2025F325
DEMANDEUR
Madame [S] [E] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté(e) par Maître PAGE COHEN Bénédicte, avocate au barreau de Nice
COMPARANTE
DEFENDEUR
La SARL TFCTP [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal Monsieur [F] [J] [H] [V]
NON COMPARANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Bernard BORASCI Juges : Monsieur Pascal GIANNETTI Monsieur Christian FARALDI
Assisté lors des débats de Monsieur Pascal BASTELICA, Commis Greffier.
Débat à l'audience en Chambre du conseil du 24/09/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 29/09/2025, date annoncée à l'issue des débats et signé électroniquement par application de l'article 456 du Code de procédure
civile par Monsieur Bernard BORASCI, président, et par Monsieur Pascal BASTELICA, Commis greffier, à qui la minute a été remise.
PROCEDURE
Par exploit introductif d'instance en date du 27/05/2025, Madame [S] [E] [I], représentée par Maître PAGE COHEN Bénédicte, a assignée la SARL TFCTP devant ce Tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire pour défaut de paiement d'une somme de 19 477 euros.
Que conformément aux dispositions de l'article R. 631-7 du code de commerce, Madame le greffier de ce tribunal a convoqué La SARL TFCTP à comparaître en chambre du conseil le 25/06/2025 et l'a invité(e) à réunir ses salariés pour désigner l'un d'entre eux afin d'être représentés lors de la comparution en chambre du conseil.
Que conformément aux dispositions de l'article 425 2° du Code de procédure civile, Monsieur le Procureur de la République a été informé de la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de Madame [S] [E] [I], représentée par Maître PAGE COHEN Bénédicte, à l'égard de la SARL TFCTP, et de la date d'audience en Chambre du conseil du 25/06/2025.
Que lors de l'audience en chambre du conseil 25/06/2025, l'affaire a été renvoyée au 23/07/2025.
Que lors de l'audience en chambre du conseil 23/07/2025, l'affaire a été renvoyée au 24/09/2025.
A l'audience du 24/09/2025, ont comparu :
Madame [S] [E] [I], représentée par Maître PAGE COHEN Bénédicte, indique à la barre que :
* Le demandeur à l'assignation sollicite le redressement judiciaire. Il n'y a pas d'accord, pas de paiements.
Que la SARL TFCTP n'a pas comparu en Chambre du conseil ni personne pour la représenter.
Que le représentant des salariés n'a pas comparu.
ET SUR CE
Que la SARL TFCTP ne se présente pas et ne se fait représenter par aucun mandataire pour répondre à l'action dirigée contre elle et s'y défendre.
Il y a lieu de constater sa non-comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire.
L'article L.631-1 du Code de Commerce prévoit qu'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements,
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal que :
* La créance invoquée par Madame [S] [E] [I] est certaine, liquide et exigible,
* La SARL TFCTP se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc en état de cessation des paiements,
* La SARL TFCTP est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés GRASSE sous le numéro de SIREN 839759453 ;
Que ces dires sont corroborés par les pièces déposées par le créancier à l'appui de son assignation,
Madame [S] [E] [I] est ainsi recevable et bien fondée en sa demande,
Que dans ces conditions, vu les articles L.631-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal ouvrira une procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation de six mois,
Il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR DECISION EN PREMIER RESSORT ET REPUTEE CONTRADICTOIRE.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Vu les articles L. 631-1 du Code de commerce, Vu le procès-verbal d'audition en Chambre du Conseil,
Constate la non-comparution de la SARL TFCTP bien que régulièrement assigne(e) ni personne pour la représenter.
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de La SARL TFCTP, [Adresse 2], activité : Tous travaux de terrassement, enrochement, voirie, accès routier, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés GRASSE sous le numéro de SIREN839759453,
OUVRE la période d'observation de six mois,
FIXE la fin de la période d'observation de 6 mois au 29/03/2026,
DESIGNE Monsieur GIANNETTI Pascal, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DESIGNE la SELARL MJ [D] prise en la personne de Me [X] [D], demeurant [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE SELARL CLEMENT REBIERE, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 631-9 du code de commerce,
FIXE provisoirement au 01/04/2024 la date de cessation des paiements,
DIT qu'en application des dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du 19/11/2025,
DIT qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14
du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R 631-29 du code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l'article R. 631-7 du code de commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l'article R. 631-12 du code de commerce, la signification par voie d'huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre simple,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement Judiciaire.
* GRASSE GRASSE
Bernard BORASCI
Pascal BASTELICA
Signe electroniquement par Bernard BORASCI
Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.
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