T. com. 0603, 21 juill. 2025, n° 2025F00333
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Texte de la décision
2025F00333 - 2520200010/1
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F333 Numéro de Procédure collective : 2025RJ71
JUGEMENT DE PROCEDURE COLLECTIVE STATUANT SUR LA POURSUITE ED LA PERIODE D'OBSERVATION
DEBITEUR :
La COP COOPGO
[Adresse 1] Inscrit au RCS Grasse sous le numéro 812 641 314 Représentée par son dirigeant Monsieur [B] [D], et assisté par Me AYADI Sabrina, avocate au barreau de Marseille,
COMPARANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président :
Monsieur Hervé DELPUGET
Juges : Monsieur Laurent PENHOUET
Monsieur Jean-François SMITH
Assistés, lors des débats de Madame ALFONSI Dominique, commis greffier.
En présence de Maître [S] [H], ès-qualité de Mandataire judiciaire.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/07/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 21/07/2025, date annoncée à l'issue des débats et signé électroniquement, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, par Monsieur Laurent PENHOUET, juge assisté de Madame ALFONSI Dominique, commis-greffier à qui la minute a été remise.
Par jugement en date du 04/06/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaireà l'égard de La COP COOPGO.
Maître [H] [S], a été désigné Mandataire judicaire.
Une période d'observation d'une durée de 6 mois a été ouverte.
Par ce même jugement les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 16/07/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.
Ont comparu à la dite audience :
* La COP COOPGO, représentée par son dirigeant, Monsieur [B] [D] et assisté de Me [C] [V],
* Maître [H] [S] ès-qualité de Mandataire Judiciaire,
Maître [H] [S] ès-qualités de Mandataire judiciaire donne un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
A la barre il expose son rapport écrit et précise que :
* Des perspectives d'activité existent
* Les résultats d'exploitation sont conséquents en raison de subventions, même si le chiffre d'affaire demeure modeste
* Les résultats des exercices comptables sont irréguliers
* Ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation
Le débiteur sollicite à la barre que soit continuée la période d'observation, il indique disposer des capacités financières pour ce faire.
Il précise que :
* Suite à un changement de forme juridique, l'entrée de nouveaux partenaires financiers est envisageable
* Un prévisionnel de trésorerie a été établi
* Des perspectives d'entrée en trésorerie existent d'ici septembre
Il est en outre fourni au Tribunal une attestation d'absence dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce,
Le Ministère Public est favorable à la poursuite de la période d'observation,
Le Juge-Commissaire, dont le rapport a été lu à l'audience, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
SUR CE,
Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes,
Il appert du rapport du Mandataire Judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement,
Il ressort des éléments développés en chambre du conseil que le débiteur dispose des capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d'observation,
La période d'observation peut être poursuivie jusqu'au terme fixé par le Tribunal de céans dans le jugement d'ouverture,
En l'absence de contestation et dans l'intérêt de la procédure et de la sauvegarde de l'entreprise il convient d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la COP COOPGO jusqu'au 04/12/2025,
Les dépens seront passés en frais privilégiés de justice,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR DECISION EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE.
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites, Vu le rapport du juge-commissaire,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation de La COP COOPGO, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés GRASSE sous le numéro de SIREN 812641314, jusqu'au 04/12/2025.
FIXE au 03/12/2025 l'audience de Chambre du Conseil, à laquelle sont d'ores et déjà convoqués La COP COOPGO et le Mandataire de Justice afin qu'il soit statué sur les suites à donner à la procédure,
DIT ET JUGE que l'envoi de la présente décision aux parties vaut convocation à ladite audience,
DIT que pendant cette période, le débiteur, en coopération avec le Mandataire judiciaire, élaborera un plan de redressement de l'entreprise,
DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,
PASSE les dépens en frais privilégiés de Justice.
Dépens :
Jugement (24-18)
26.46€
TVA 20% 5.30€
TTC 31.79€
Laurent PENHOUET un juge en ayant délibéré
Dominique ALFONSI
Signe electroniquement par Laurent PENHOUET, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Dominique ALFONSI, commis-greffier.
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