TJ 59350, 10 déc. 2024, RG 22/07160
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Texte de la décision
/ Tribunal judiciaire de Lille - N° RG 22/07160 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSUN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 03
N° RG 22/07160 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSUN
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE:
Mme [L] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Ghyslain HOUINDO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
Association [1] es qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant [J] [M] [T] né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Eugénie LEMAN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001708 du 06/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
M. [G] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle BOUYÉ, 1ère Vice-Présidente
Assesseur : Emilie JOLY, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie LOYEZ, Juge
Greffier : Blandine LAPAUW, Greffier
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Mars 2024.
A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024 puis prorogé pour être rendu le 10 Décembre 2024 ;
Vu l’article 806 du Code de procédure civile, Mme BOUYÉ, Président de chambre, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024 par Emmanuelle BOUYÉ, Présidente, assistée de Blandine LAPAUW, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l'action de [L] [M] ;
CONDAMNE [L] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE [L] [M] à payer la somme de 1 000 € (mille euros) à [G] [T] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [L] [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Blandine LAPAUW Emmanuelle BOUYÉ
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