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TJ 30189, 28 avr. 2026, RG 21/04535


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Date
28/04/2026
Numéro
21/04535
Lieu / cour
tj30189
Chambre
2ème Chambre Civile JAF B
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
69a219eccdc6046d47f96710

Texte de la décision

2,359 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

Jugement du 05 janvier 2026

Prorogé au 28 Avril 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE

2ème Chambre Civile JAF B

N° DE RÔLE : N° RG 21/04535 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JH7M

JUGEMENT DE DIVORCE

Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier lors des débats et Alicia BARLOY, greffier lors du prononcé, dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [A]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Italienne,
demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant et Me Philippe REY, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant

A

DEFENDERESSE

Madame [M] [B] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (38)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Jean-Michel et Sophie DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidants et Me Emilie GUILLON, avocat au barreau de l’ARDECHE, avocat postulant

Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 06 Octobre 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 28 Avril 2026 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire.

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,

VU l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 décembre 2021,

RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige sur l’ensemble des demandes,

DEBOUTE les époux de leurs demandes respectives en divorce aux torts exclusifs de l’autre époux et de leurs demandes subséquentes ;

DECLARE M [A] irrecevable en sa demande subsidiaire en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux ;

DEBOUTE les époux de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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