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TJ 59350, 24 mars 2025, RG 24/13132


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Date
24/03/2025
Numéro
24/13132
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 03 cab 06
Type
other
Id
69a219f0cdc6046d47f96768

Texte de la décision

16,104 caractères

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/13132 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGSM
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06

JUGEMENT DU 24 mars 2025

N° RG 24/13132 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGSM
CK

DEMANDEURS :

Madame [M] [P] épouse [L]
133/24 RUE YVES DECUGIS
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
née le 01 Octobre 1982 à BURSA (TURQUIE)

représentée par Me Agnès MALGUID, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-013602 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

Monsieur [U] [L]
domicilié : chez MONSIEUR [J] [L]
6 RUE DE BETHUNE
59100 ROUBAIX
né le 09 Janvier 1984 à SAINT OMER (PAS-DE-CALAIS)

représenté par Me Julia GADILHE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-013672 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR,
Assistée de Katia COUSIN, Greffier,

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du : 6 février 2025

AUDIENCE DE DEPOT : en date du 10 février 2025

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025 ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [U] [L], de nationalité française, et Madame [M] [P], de nationalité turque, se sont mariés le 24 février 2008 à YILDIRIM, BURSA (TURQUIE), sans contrat de mariage. L’acte a été transcrit le 29 février 2008.

De leur union sont issus trois enfants :
- [R] [L], né le 29 décembre 2008 à LILLE (NORD),
- [W] [L], né le 6 octobre 2012 à LILLE (NORD),
- [Z] [L], née le 18 septembre 2014 à LILLE (NORD).

Par requête conjointe du 28 novembre 2024, reçue au greffe le 29 décembre 2024, Monsieur [U] [L] et Madame [M] [P] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 février 2025, les parties ont été représentées par leurs avocats et aucune mesure provisoire n'a été sollicitée.

Les parties se sont prévalues de leur requête conjointe, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.

Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.

Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l'audience de dépôt des dossiers au 10 février 2025.

L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l'article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE

En présence d’éléments d’extranéité, en l’espèce le lieu de célébration du mariage à l’étranger (TURQUIE) et la nationalité de l’épouse (turque), il incombe au juge français de vérifier sa compétence et de mettre en œuvre la règle de conflit de lois afin de rechercher le droit applicable.

Sur le juge compétent

Sur la compétence des juridictions françaises s’agissant du divorce

Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement du Conseil n°2019/111 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France.

Aux termes de l’article 3 dudit Règlement, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :

a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile";

b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.” .

Au jour de la présentation de la requête conjointe en divorce, les deux époux résidaient en France, ce qui est toujours le cas actuellement. Le juge français est dès lors compétent pour juger le présent litige en application de ces dispositions.

Sur la responsabilité parentale

A défaut d'accord des parties à la date à laquelle la juridiction est saisie, l’article 7 du règlement Bruxelles II ter dispose que par principe, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.

En l'espèce, les enfants mineurs communs ayant leur résidence habituelle en France, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les questions relatives à l'autorité parentale.

S’agissant de l'obligation alimentaire

L’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que “sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:

a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou

c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties.”.

En l’espèce, les deux parties ayant leur résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.

Sur la loi applicable

Sur la loi applicable au divorce

En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :

a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.

En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, les époux ne résidant plus ensemble mais la dernière résidence habituelle des époux étant en France, où chacun réside toujours.

Sur la responsabilité parentale

Aux termes de l'article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants., le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale, fondée sur la loi applicable à la demande en divorce, conduit à appliquer la loi française.

S'agissant de l'obligation alimentaire

Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et de l'article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, sauf disposition contraire dudit Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.

L'article 4 de ce protocole précise que s'agissant des obligations alimentaires entre parents et enfants, la loi du for est applicable s'il est celui de la résidence habituelle du débiteur.

L'article 5 du protocole prévoir enfin, s'agissant des obligations alimentaires entre époux, que si l'un des époux s'oppose à l'application de la loi prévue à l'article 3 précité, la loi de l'Etat ayant les liens les plus étroits avec le mariage est applicable.

En l’espèce, les deux époux résidant en France, la loi française est applicable aux demandes relatives aux obligations alimentaires.

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION

Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.

Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

En l'espèce, la requête conjointe comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 233 DU CODE CIVIL

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.

L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

Aux termes de l'article 1123-1 du code de procédure civile, l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.

En l'espèce, les époux ayant saisi le juge d’une demande en divorce par requête conjointe et ayant formellement accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par acte sous signature privée contresigné par avocat le 28 novembre 2024, il convient en conséquence de prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX ET DES ENFANTS

Aux termes de l'article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

En l’espèce, les époux indiquent être parvenus à un accord sur les effets du divorce entre eux ainsi qu'à l'égard de leurs enfants communs et en demandent l'homologation.

Ils versent aux débats la convention, paraphée en bas de chaque page et signée par chacun d'eux le 28 novembre 2024 dont les termes apparaissent conformes à la loi, respectueux des droits de chacun des époux et conformes à l'intérêt des enfants.

Cependant, le constat d’impécuniosité d’une partie s’analysant comme un moyen de défense et non pas en une prétention sur laquelle les époux peuvent s’entendre, l’accord des parties sur le constat de l’état d’impécuniosité de Monsieur [U] [L] sera sans objet.

Il convient, en conséquence, de l’homologuer sauf en ce qui concerne l’accord sur le constat d’impécuniosité de l’époux et d’y conférer force exécutoire.

SUR LES DEPENS

Vu les articles 696 et 1125 du code de procédure civile, conformément à l'accord des parties, chacune d'elle supportera la charge de ses propres dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu la requête conjointe en divorce reçue par le greffe le 29 novembre 2024,
Vu l'acte d'acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par avocats le 28 novembre 2024,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :

• Monsieur [U] [L], né le 9 janvier 1984 à SAINT-OMER (PAS-DE-CALAIS)
et de

• Madame [M] [P], née le 1er octobre 1982 à BURSA (TURQUIE),

mariés le 24 février 2008 à YILDIRIM, BURSA (TURQUIE),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX ET DES ENFANTS

HOMOLOGUE et CONFÈRE force exécutoire à la convention conclue entre les parties le 28 novembre 2024 et régissant les effets du divorce, sauf en ce qui concerne l’accord sur le constat d’impécuniosité de l’époux,

DIT que cette convention demeurera annexée à la présente décision,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Katia COUSIN Perrine DEBEIR

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