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T. com. 0605, 16 mai 2025, n° 2025F00162


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Date
16/05/2025
Numéro
2025F00162
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 5 contentieux général
Id
69a21f9acdc6046d47f9d102

Texte de la décision

3,284 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 16 Mai 2025 5ème Chambre

N° minute : 2025F00277 N° RG : 2025F00162 LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE contre SAS TOTAL TRAVAUX

DEMANDEUR

LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE, [Adresse 1]. comparant par SCP TALLIANCE AVOCATS, [Adresse 2] 1

DEFENDEUR

SAS TOTAL TRAVAUX [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 4 Avril 2025

Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Délibérée par M. Thierry SEON, Président, M. Pierre Yves BENICHOU, M. Marcel VIDAL, Assesseurs.

Prononcée le 16 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Par acte en date du 10 mars 2025, la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE a fait délivrer assignation à la SASU TOTAL TRAVAUX afin de l'entendre condamner à :

Lui payer la somme de 1.737 € représentant le montant des sommes dues au titre des cotisations et majorations pour mois de janvier à décembre 2023 ainsi qu'aux intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Produire ses déclarations des salaires et appointement des mois de janvier et mars 2023 sous astreinte de 16,00 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;

Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la SASU TOTAL TRAVAUX à lui payer la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.

MOTIFS

La défenderesse bien que régulièrement assignée n'a pas comparu, ni personne pour elle ; Après étude des pièces du dossier, la demande apparaît fondée ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles et il convient de lui allouer la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Condamne la SASU TOTAL TRAVAUX à :

Payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE, la somme de 1.737 € (mille sept cent trente-sept euros) représentant le montant des sommes dues au titre des cotisations et majorations pour mois de janvier à décembre 2023 ainsi qu'aux intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Produire ses déclarations des salaires et appointement des mois de janvier et mars 2023, sous astreinte de 16,00 € (seize euros) par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SASU TOTAL TRAVAUX à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE, la somme de 500,00 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SASU TOTAL TRAVAUX aux entiers dépens ;

Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.