T. com. 0605, 13 juin 2025, n° 2025F00283
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 13 Juin 2025 5ème Chambre
N° minute : 2025F00334 N° RG : 2025F00283 SCOP CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] contre SAS MY [Localité 3]
DEMANDEUR
SCOP CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2], [Adresse 1] comparant par Me Maxime ROUILLOT, [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS MY [Localité 3], [Adresse 3] [Localité 4] non comparant
Mme [E] [M], [Adresse 4] [Localité 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 6 Juin 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Thierry SEON, Président, M. Marcel VIDAL, M. Henri DIEN, Assesseurs.
Prononcée le 13 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Le représentant du demandeur entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 29 avril 2025, la SA CEPLR CAISSE D'EPARGNE PREVOYANCE LANGUEDOC [Localité 2] a fait délivrer assignation à la SAS MY [Localité 3] et à Madame [E] [M] aux fins d'entendre condamner la SAS MY [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
* 8726,08 € outre les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025 au titre du solde débiteur,
* 8675,16 € au titre du prêt d'un montant initial de 8000 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,45 % calculé sur la somme de 8183,30 € qui continuent à courir à compter du 17 avril 2025 ;
Condamner Madame [E] [M] prise en sa qualité de caution de la société MY [Localité 3] et solidairement avec cette dernière à lui payer la somme de :
* 8675,16 € au titre du prêt d'un montant initial de 8000 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,45 % calculé sur la somme de 8183,30 € qui continuent à courir à compter du 17 avril 2025 ;
Condamner les défenderesses au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
SUR CE
Madame [E] [M], dirigeante de la SAS MY [Localité 3] est juge au tribunal de commerce de Nice ;
Il y a lieu par conséquent de faire application de l'article 47 du code de procédure civile et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Grasse ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Grasse.
Prescrit au greffe de faire application de l'article 82 du code de procédure civile ; Réserve les dépens.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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