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T. com. 0605, 5 févr. 2025, n° 2025L00037


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Date
05/02/2025
Numéro
2025L00037
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 7 contentieux liés
Id
69a224ddcdc6046d47fa51c0

Texte de la décision

3,538 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 5 Février 2025 7ème Chambre

N° minute : 2025L00238 N° RG: 2025L00037

2022J00009

SARL DAB42 contre SELARL [Z] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [Z] / de SARL DAB42

DEMANDEUR

SARL DAB42 [Adresse 1] et [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne assistée par Me Marielle WALICKI [Adresse 3] Alexandre Mari WABG avocats & associés [Localité 2]

DEFENDEUR

SELARL [Z] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [Z] / de SARL DAB42 [Adresse 4] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en chambre du conseil du 29 Janvier 2025

en présence du Ministère public représenté par Mme Coralie EL BEKKAI

Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. Brice CAMPOS, Président, M. Claude BERNARD, M. Régis BAUCHE, Assesseurs.

Prononcée le 5 Février 2025 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu la saisine dont il est l'objet sur requête,

Vu les articles L626-26, R626-45 et suivants du Code de commerce,

Les parties entendues en Chambre du conseil le 29 janvier 2025,

Vu le rapport du commissaire à l'exécution du plan,

Vu le rapport du juge-commissaire,

En présence du Ministère Public,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Suivant jugement rendu par le tribunal de céans le 13 janvier 2022, la SARL DAB42 a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Par jugement du 8 février 2023 le tribunal de céans a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la SARL DAB42 et prononcé l'inaliénabilité du fonds de commerce et des actifs du débiteur pendant la durée du plan ;

Suivant requête la SARL DAB42 sollicite la levée partielle de la clause d'inaliénabilité grevant le parking sis [Adresse 5] ;

Le 29 janvier 2025, les parties ont comparu en Chambre du conseil afin qu'il soit statué sur la requête déposée au Greffe.

Le débiteur exerce une activité de commerce de détail, alimentation ;

Le dirigeant expose avoir reçu une offre d'achat pour ledit bien immobilier pour un montant de 45 000 € net vendeur ce qui permettrait de désintéresser les créanciers privilégiés ;

La modification demandée ne porte pas sur les modalités d'apurement du passif Monsieur le Greffier n'avait pas pour obligation de consulter les créanciers ;

Le commissaire à l'exécution du plan se prononce favorablement à la requête en modification du plan ;

Le Ministère Public ne s'oppose pas à la requête du débiteur ;

La demande permettra de favoriser le paiement des créanciers sans incidence sur l'activité de l'entreprise, il convient par conséquent de faire droit à la requête déposée au greffe par la SARL DAB42.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Modifie le plan de redressement de la SARL DAB42 arrêté par jugement en date du 8 février 2023.

Prononce la levée partielle de la clause d'inaliénabilité portant parking sis [Adresse 5] et dit que la cession devra intervenir pour le prix de 45 000 € net vendeur ;

Dit que le prix de cession sera versé, le jour de la passation des actes, entre les mains de la SELARL [Z] ET ASSOCIES prise ne la personne de Maître [P] [Z], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan désigné ;

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.

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