T. com. 0605, 30 avr. 2025, n° 2025L00249
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 30 Avril 2025 7ème Chambre
N° minute : 2025L00861
N° RG: 2025L00249
2025J00074
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [Z] [C] contre SAS CONSEIL COORDINATION CONSTRUCTION RENOVATION
DEMANDEUR
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [Z] [C] [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEUR
SAS CONSEIL COORDINATION CONSTRUCTION RENOVATION [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 Avril 2025
En présence du Ministère public représenté par Mme Coralie EL BEKKAI
Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé
Décision insusceptible de recours,
Délibérée par M. Thierry SEON, Président, M. Alain Jacques NERCESSIAN, M. Hervé MANGOT, Assesseurs.
Prononcée le 30 Avril 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. Thierry SEON, Président et Me Dominique CIGNETTI, greffier associé, Greffier.
Se saisissant d'office,
Vu le jugement en date du 13 FÉVRIER 2025, le Tribunal de Commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à l'Article L 631-1 du Code de Commerce à l'égard de la SAS CONSEIL COORDINATION CONSTRUCTION RENOVATION [Adresse 2] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 831537170 2017 B 1989 exerçant une activité de Entreprise générale du Btp ( Bâtiment Travaux Publics ), rénovation, tout type de travaux, maçonnerie générale et tous corps d'état.
Vu les dispositions du I de l'article L 631-15 du Code de Commerce
En présence du ministère public représenté par Mme [V] [T]
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
SUR CE
la SAS CONSEIL COORDINATION CONSTRUCTION RENOVATION a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 13 FÉVRIER 2025, a désigné en qualité de juge commissaire M. Henri DIEN et en qualité de mandataire judiciaire la SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [Z] [C].
en application du I de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Le ministère public donne un avis favorable à la poursuite de l'activité ;
au vu du rapport présenté par le débiteur, le Tribunal constate que ce dernier est en mesure de poursuivre son exploitation, et qu'il y a donc lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation.
PAR CES MOTIFS
Par décision insusceptible de recours sauf appel du ministère public
Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS CONSEIL COORDINATION CONSTRUCTION RENOVATION.
Dit que le débiteur devra comparaitre en chambre du conseil le 3 septembre 2025 à 8h15 afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
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