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T. com. 0605, 23 avr. 2025, n° 2025L00317


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Date
23/04/2025
Numéro
2025L00317
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 7
Id
69a22a43cdc6046d47fabe9d

Texte de la décision

2,609 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE NICE

JUGEMENT DU 23 Avril 2025

7ème Chambre

N° minute : 2025L00767

N° RG: 2025L00317

2025J00084

SELARL [L] prise en la personne de Me [N] [L] contre SARL VIDAL 06

DEMANDEUR

SELARL [L] prise en la personne de Me [N] [L] [Adresse 1] comparant en personne

DEFENDEUR

SARL VIDAL 06 [Adresse 2] représentée par Me Anouck DELPUGET [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 23 Avril 2025

En présence du Ministère public représenté par Mme Julie ANDRE

Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé

Décision insusceptible de recours,

Délibérée par M. Gilles BLANCHON, Président, M. Claude BERNARD, M. Brice CAMPOS, Assesseurs.

Prononcée le 23 Avril 2025 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée par M. Gilles BLANCHON, Président et Me Dominique CIGNETTI, greffier associé, Greffier.

Se saisissant d'office,

Vu le jugement en date du 27 FÉVRIER 2025, le Tribunal de Commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à l'Article L 631-1 du Code de Commerce à l'égard de la SARL VIDAL 06 [Adresse 2] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 503956500 2008 B 1040 exerçant une activité de Bar café restaurant.

Vu les dispositions du I de l'article L 631-15 du Code de Commerce

En présence du ministère public représenté par Mme Julie ANDRE

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

SUR CE

la SARL VIDAL 06 a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 27 FÉVRIER 2025, a désigné en qualité de juge commissaire M. Hervé MANGOT et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [L] prise en la personne de Me [N] [L].

en application du I de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.

Le ministère public donne un avis favorable à la poursuite de l'activité ;

au vu du rapport présenté par le débiteur, le Tribunal constate que ce dernier est en mesure de poursuivre son exploitation, et qu'il y a donc lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation.

PAR CES MOTIFS

Par décision insusceptible de recours sauf appel du ministère public

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SARL VIDAL 06.

Dit que le débiteur devra comparaitre en chambre du conseil le 3 septembre 2025 à 8h15 afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation.

Prescrit à Monsieur le Greffier.

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